Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00314 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me PILON
- Me MARTIN
- Expertises x3
Copie exécutoire à :
- Me MARTIIN
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S Aurélien ROY
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non constituée
S.C.I. LFG
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
S.C.I. PAVE IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 13 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [R] est propriétaire indivis d’un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section DK numéro [Cadastre 2].
La SCI LFG, prise en la personne de son gérant M. [V] [Y], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4], cadastré section DK numéro [Cadastre 3], pour l’avoir acquis auprès de la société PAVE IMMO, selon compromis de vente du 24 janvier 2022.
L’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section DK numéro [Cadastre 2] et celui situé [Adresse 4], cadastré section DK numéro [Cadastre 3], partagent un mur mitoyen.
Un procès-verbal de constat réalisé le 13 avril 2022 fait état de dégâts sur la toiture de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastrée section DK numéro [Cadastre 2].
Un procès-verbal de constat réalisé le 24 janvier 2023 fait état de la réalisation de travaux de réfection de la toiture sur l’immeuble situé [Adresse 4] et de l’absence de panneau d’affichage ou de permis d’aménager.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, M. [D] [R] a demandé à M. [V] [Y], en qualité de gérant de la « SCI FNMF », de lui faire parvenir la copie de la facture des travaux, les dates de début et fin de travaux et le numéro ainsi que la date d’obtention du permis de travaux.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude les 7 et 8 octobre 2024, M. [D] [R] a assigné la SAS AURELIEN ROY, la SCI LFG et, par acte signifié à personne se disant habilitée le 8 octobre, la SCI PAVE IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [D] [R] sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans ses écrits. Il demande de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il soutient qu’il est nécessaire qu’un expert judiciaire soit désigné pour déterminer l’origine et la cause des sinistres et chiffrer tous ses préjudices matériels et immatériels. Il explique qu’il dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SCI PAVE IMMO et la SCI LFG sollicitent de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [D] [R] et de le condamner à leur verser la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles formulent, subsidiairement, leurs protestations et réserves et, en toutes hypothèses, demandent la condamnation de M. [D] [R] au paiement des entiers dépens.
Elles soutiennent que le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et que le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
Elles font valoir que la mesure d’instruction sollicitée l’est dans l’intérêt du demandeur de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS AURELIEN ROY n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS AURELIEN ROY n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 7 octobre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [D] [R] rapporte la preuve, par la production de deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice (pièces du demandeur n°6 et 7), de l’existence de désordres affectant son immeuble situé [Adresse 5], cadastré section DK numéro [Cadastre 2], qui sont apparus concomitamment à la réalisation de travaux sur l’immeuble mitoyen [Adresse 4], cadastré section DK numéro [Cadastre 3], propriété de la SCI LFG et anciennement propriété de la SCI PAVE IMMO.
Toutefois, M. [D] [R] ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la SAS AURELIEN ROY dans le cadre des travaux allégués de sorte que, faute de rapporter l’existence d’un motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise, la SAS AURELIEN ROY sera mise hors de cause.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction uniquement au contradictoire de la SCI LFG et de la SCI PAVE IMMO.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [D] [R], selon mission définie au dispositif au contradictoire de ces parties. Il n’y a pas lieu à référé à l’égard de la SAS AURELIEN ROY.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [D] [R] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
M. [D] [R] est condamné aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI LFG et la SCI PAVE IMMO seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande à l’égard de la SAS AURELIEN ROY.
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [J] [F],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
Département de la Vienne
[Adresse 10]
[Localité 8]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [L] [N],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 8]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
7. Donner son avis sur les préjudices subis ;
8. Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [D] [R] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [D] [R] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 décembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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