Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-13.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.755
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Madame Thérèse A..., veuve COMTE, demeurant à Manduel (Gard), ...,
défenderesse à la cassation
EN PRESENCE DE :
- Madame Andrée, Alexandrine X..., divorcée Y..., demeurant anciennement à Hyères (Var), ... et actuellement sans domicile connu.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 1987), que Mme A..., propriétaire de locaux d'habitation donnés en location en 1947 à M. Y... en vertu d'un bail tacitement reconduit depuis, a fait délivrer congé à son locataire pour le 31 mars 1985 en vue d'exercer le droit de reprise en faveur de son fils ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le congé produirait valablement ses effets le 23 juin 1986, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'à l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme à ses dispositions ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bail originaire n'a pas été mis en conformité avec la loi nouvelle et que la bailleresse a donné congé, le 6 décembre 1984, avec effet au 31 mars 1985 ; qu'à cette date d'effet du congé, selon également les constatations de l'arrêt attaqué, le bail s'était renouvelé de plein droit ; que, par suite, en validant le congé et en ordonnant l'expulsion des locataires, la cour d'appel a violé l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ; alors, d'autre part, qu'en décidant que le congé délivré le 6 décembre 1984 pour le 31 mars 1985 prendrait effet le 23 juin 1986, dès lors qu'à la date du 31 mars 1985, le bail s'était renouvelé de plein droit, quand un congé prématuré contrevenait aux dispositions d'ordre public de la loi susvisée, la cour d'appel a violé les
articles 7, alinéas 3 et 4, 9, alinéa 2, et 17 de la loi susvisée, ensemble les articles 71, alinéas 2 et 3, et 73 de la même loi" ; Mais attendu que l'arrêt retient justement que le bail originaire n'a pas été mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982, qu'il s'est renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 23 juin 1983, et que, si le congé délivré le 6 décembre 1984 était prématuré, ses effets doivent être reportés à l'expiration du bail, soit le 23 juin 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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