Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/00478
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00478
Date de décision :
3 juillet 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/410
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXAD
Jugement (N° 17/03404)rendu le 29 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTES
SAS TGS France Informatique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
[Adresse 9]
[Localité 3]
SAS Gesti prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Rémi Scaboro, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Axa France Iard prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Herzog, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Sophie Legluais, avocat au barreau de Paris
SARL [M] SF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [M] SF (la société [M]) exerce une activité industrielle sur plusieurs sites.
Courant 2015, après avoir établi un cahier des charges, elle a lancé un appel d'offres pour changer son logiciel de gestion intégré ([Localité 8]).
Le 6 octobre 2015, la SAS Gesti a proposé la création et l'installation d'un [Localité 8], développé à l'aide de licences détenues par la société Divalto.
Le 21 janvier 2016, la société [M] a passé commande auprès de la société Gesti d'un [Localité 8] à livrer avant le 1er octobre 2016.
Le 18 octobre 2016, la société [M] a accepté de reporter la date de livraison au 1er janvier 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 5 janvier 2017, la société [M] a résilié le contrat.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 7 février 2017, la société Gesti a mis en demeure la société [M] de régler les factures qu'elle lui a adressées pour les montants de 85 900, 24 000, 24 000 et 8 461,50 euros TTC.
Par acte du 30 août 2017, la société Gesti a fait citer la société [M] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de paiement de ses factures.
Par acte du 3 octobre 2019, la société Gesti a appelé en garantie les sociétés AXA France IARD (la société Axa) et Allianz IARD, ses assureurs de responsabilité civile, devant le même tribunal.
Par jugement du 5 novembre 2019, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la disjonction des instances RG 2017003404 et RG 2019003546,
- constaté que la résiliation du contrat liant les sociétés Gesti et [M] est intervenue le 5 janvier 2017 aux torts de la société Gesti,
- débouté la société Gesti de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [M] de ses demandes reconventionnelles au titre des coûts internes, coûts externes et perte de chance de gain de productivité,
- mis hors de cause la société Allianz IARD,
- dit la demande de garantie formulée à l'égard de la société AXA sans objet,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Gesti à payer à la société [M] et à la société Allianz IARD chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 109,74 € TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2023, la société Gesti a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, à l'exclusion de ceux portant sur la disjonction, le débouté de la société [M] et la mise hors de cause de la société Allianz IARD, aux fins d'infirmation ou d'annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société TGS France Informatique, venant aux droits de la société Gesti (la société Gesti), demande à la cour de :
A titre préalable,
- déclarer recevable et bien-fondée son intervention volontaire du fait qu'elle vient aux droits de la société Gesti par suite de fusion-absorption,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau,
Sur le fond,
- condamner la société [M] à lui verser les sommes de :
- 85 890 euros au titre de la facture du 12 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 février 2017 de la mise en demeure du 6 février 2017,
- 24 000 euros au titre de la facture du 30 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 février 2017 de la mise en demeure du 6 février 2017,
- 24 000 euros au titre de la facture du 30 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 février 2017 de la mise en demeure du 6 février 2017,
- 8 461,50 euros au titre de la facture du 15 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 février 2017 de la mise en demeure du 6 février 2017,
- 4 875 euros au titre de la réparation du préjudice de perte de marge, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 février 2017 de la mise en demeure du 6 février 2017,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [M] de ses demandes reconventionnelles,
En toute hypothèse,
- déclarer irrecevables, à défaut rejeter, les moyens, fins, demandes et prétentions de la société [M],
- condamner la société AXA France IARD à la relever et la garantir de toute condamnation,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 7 février 2017,
- condamner solidairement toute partie succombante à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
- à titre d'indemnité complémentaire, en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner, sur le même fondement, solidairement toute partie succombante au remboursement du droit d'engagement des poursuites (article A.444-15 du code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à charge du créancier (article A.444- 32 du code de commerce).
Après avoir formé appel incident le 28 juillet 2023, la société [M], aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 août 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en l'ensemble des dispositions querellées par la société Gesti,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre des coûts internes et externes et de la perte de chance d'un gain de productivité,
- débouter la société Gesti de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevable la société Axa en ses demandes,
- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société TGS à lui verser à titre de dommages-intérêts les sommes de :
- 42 095 euros HT au titre des coûts internes,
- 30 238,79 euros HT au titre des coûts externes,
- 10 000 euros HT au titre de la perte de chance de gains de productivité,
- condamner la société TGS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Axa demande à la cour de :
- débouter les sociétés Gesti et [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société [M] était fondée à résilier le contrat,
Statuant à nouveau,
- juger que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société [M] pour avoir prononcé la résiliation brutalement et sans mise en demeure préalable,
- juger que la société [M] ne saurait reprocher à la société Gesti d'avoir manqué à ses obligations contractuelles alors même qu'elle n'a pas respecté les siennes,
- juger que la société [M] a rompu le contrat à ses torts exclusifs en l'exécutant de mauvaise foi au sens de l'article 1134 anc. du code civil, alors que le projet était sur le point d'être finalisé,
- juger que la société [M] ne justifie pas de la gravité du retard qu'elle allègue à l'encontre de la société Gesti au soutien de sa demande de résolution,
En conséquence,
- débouter la société [M] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve que la société Gesti aurait engagé sa responsabilité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans objet la demande de garantie formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [M] de l'intégralité de ses demandes financières,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans objet la demande de garantie formée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle est fondée à opposer aux sociétés [M] et Gesti sa franchise contractuelle d'un montant de 3 811,21 euros,
- juger qu'en cas de condamnation, il appartiendra à la société Gesti d'assumer le règlement de la somme de 3 811,21 euros au titre de la franchise contractuelle sans pouvoir solliciter sa garantie,
- débouter les sociétés [M] et Gesti de toute demande de condamnation formulée à son encontre inférieure au montant de la franchise,
- condamner la société [M] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2024, date à laquelle, en raison de l'indisponibilité d'un magistrat, elle a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, le contrat liant les sociétés Gesti et [M], ayant été conclu le 21 janvier 2016, il est régi par les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2026.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Axa
Sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la société [M] estime que la société Axa est dépourvue d'intérêt à agir en application du principe 'nul ne plaide par procureur' et alors que la société Axa est un tiers à la relation contractuelle existant entre les sociétés Gesti et [M]. Elle expose que les assureurs n'ont pas à plaider pour le cocontractant défaillant sous couvert de leur intérêt à ne pas mobiliser leurs garanties. Elle en déduit que la société Axa n'a pas qualité pour formuler des prétentions sur le caractère bien-fondé de la résiliation contractuelle.
Sur le fondement de l'article 1200 du code [civil], la société Axa indique que les tiers au contrat peuvent se prévaloir de ce dernier s'ils y ont intérêt. Elle soutient qu'en qualité d'assureur de la société Gesti, elle présente un intérêt à agir afin de démontrer que sa garantie n'a pas vocation à être actionnée, estimant que la société [M] ne justifie pas que la société Gesti aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Enfin, elle invoque l'article L.112-6 du code des assurances.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la société Axa, intimée, a un intérêt à ne pas voir actionner sa garantie et donc à présenter des moyens de défense, y compris pour contester la rupture du contrat conclu avec la société Gesti par la société [M], qui est en lien direct avec les demandes indemnitaires de cette dernière, étant observé que la société Axa agit en son nom propre, sans représenter son assurée, la société Gesti, qui est appelante.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Axa sera écartée.
Sur le paiement des factures
Sur le fondement de l'article 1134 anc. du code civil, le tribunal a retenu que la commande du 21 janvier 2016, qui précisait que les conditions de paiement étaient fixées à 45 jours fin de mois, et l'avenant du 18 octobre 2016, qui avait pour seul objet de reporter la date de livraison, constituaient la loi des parties, la société Gesti ne justifiant pas que la société [M] ait reçu l'accusé de réception de la commande qu'elle produit et qui prévoyait un paiement échelonné du prix. Il a relevé ensuite que le bon de commande prévoyait une installation pour le 1er octobre 2016, date reportée au 1er janvier 2017, par l'avenant du 18 octobre 2016, suite aux difficultés de la société Gesti pour mettre au point le logiciel. Il a indiqué que la société Gesti n'avait pas été en mesure de livrer le logiciel pour le 1er janvier 2017 et avait demandé un nouveau délai, ce qui avait conduit la société [M] a résilié la commande. Il a rappelé que la société [M] avait à plusieurs reprises alerté la société Gesti sur la nécessité de respecter le délai de livraison du logiciel. Il a conclu que le non-respect de la date de livraison était suffisamment grave pour justifier la résiliation de la commande.
Sur le fondement du même texte, la société Gesti expose que l'accusé de réception de commande qu'elle a établi le 21 janvier 2016 reprend la nécessité d'un paiement échelonné à partir de la commande. Elle indique que les factures adressées à la société [M] correspondent à cet échelonnement, ainsi qu'au coût d'achat des licences d'exploitation du logiciel auprès de la société Divalto. Elle soutient que la société [M] l'a empêchée de finir ses prestations en résiliant fautivement le contrat. Elle affirme que la société [M] ne peut soutenir avoir un besoin impérieux du logiciel et dans le même temps résilier le contrat dès le 5 janvier 2017. Elle soutient que la société [M] ne peut invoquer l'exception d'inexécution alors qu'elle-même n'a pas respecté ses obligations en ne procédant à aucun règlement et ne tenant pas compte des relances. Elle souligne avoir réglé le coût d'achat des licences d'exploitation auprès de la société Divalto. Elle fait valoir que la mention '45JFM' ne signifie pas que le règlement se fera par un paiement unique mais précise uniquement les modalités de paiement des factures à régler, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 anc. du code de commerce. Elle soutient que le contrat n'a été formé qu'après l'émission de son accusé de réception de commande qui prévoyait les modalités de paiement du prix, car les prestations n'ont été entamées et exécutées qu'à la suite de cet accusé de réception. Elle affirme que la société [M] n'a contesté que tardivement l'authenticité et l'envoi de cet accusé de réception de commande et que leur existence est déjà évoquée dans ses échanges de 2016. Elle estime que la société [M] ne démontre pas que le non-respect du délai de livraison soit constitutif d'une faute. Elle conteste que la livraison à la date stipulée au contrat constitue une obligation de résultat. Elle soutient que le dépassement du délai de livraison ne pouvait justifier la résiliation du contrat. Elle souligne que la société [M] ne l'a pas mise en demeure d'installer le logiciel et qu'elle n'a pas immédiatement après recherché un autre [Localité 8].
La société Axa estime que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société [M] qui n'a pas mis en demeure la société Gesti conformément au principe dorénavant codifié à l'article 1226 du code civil. Elle souligne que la société Gesti l'avait informée qu'il ne restait que 12,5 jours de travail pour achever l'installation. Elle soutient que la société [M] ne peut exciper de l'exception d'inexécution alors qu'elle a elle-même manqué à ses obligations en ne réglant pas les factures qui lui a adressées la société Gesti. Elle estime que la société [M] ne justifie pas que le non-respect du délai de livraison soit d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
La société [M] indique que l'accusé de réception de commande produit par la société Gesti ne lui a jamais été adressé. Elle estime que seul le bon de commande constitue la loi des parties, qui prévoit un paiement unique à '45 jours fin de mois' après la livraison. Elle souligne avoir déjà exposé en 2016 à la société Gesti qu'elle n'avait jamais accepté d'autres modalités de paiement. Elle affirme que l'avenant n'a pas modifié les conditions de paiement, alors que la société Gesti réclamait dans le même temps le paiement des premières factures qu'elle lui avait adressées. Elle soutient ne pas avoir reçu certaines des relances produites par la société Gesti (ses pièces 2, 3, 7 et 15) et avoir contesté les autres relances (pièces 4, 6, 8 et 10 de la société Gesti). Elle précise que la pièce 5 de la société Gesti fait état de son attente 'de résultats plus probants' avant de procéder au règlement des factures et que la pièce 12 qui rappelle la demande de règlements des factures de la société Gesti a été adressée avant la conclusion de l'avenant qui ne porte que sur le report du délai de livraison et non les modalités de paiement. Sur le fondement de l'article 1184 anc. du code civil, la société [M] soutient que la résolution unilatérale du contrat est admise, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, au regard de la gravité du motif et de l'ensemble des relances et mise en demeure qu'elle a adressées antérieurement à la société [M]. Elle indique que l'obligation principale de la société Gesti était de livrer le logiciel dans le respect des délais contractuels.
En application de l'article 1134 anc. du code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'
En l'espèce, il ressort des échanges pré-contractuels produits par la société [M] que l'offre de la société Gesti du 6 octobre 2015 et d'un montant total de 148 830,25 euros HT comporte, juste avant sa signature, la formule suivante : 'la société sélectionnée s'engage à ce que l'[Localité 8] soit fonctionnel pour un démarrage au 01/10/2016' (sa pièce 3), cette formulation permettant de retenir l'existence d'une obligation de résultat, rappelée par la société [M] le 27 juillet 2016 qui précisait que le respect de la date de livraison l'avait conduite à retenir la société Gesti (pièce 6 de la société Gesti).
En outre, alors qu'aucune modalité de paiement n'apparaît sur l'offre ou les documents d'accompagnement produits, le bon de commande adressé par la société [M] à la société Gesti le 21 janvier 2016, que la société Gesti ne conteste pas avoir reçu, reprend les termes de l'offre de la société Gesti et précise, en en-tête, les modalités de paiement en deux lignes :
'Paiement : 45JFM
Règlement : VIRT'
A défaut d'éléments contraires, il se déduit des mentions portées sur le bon de commande que le paiement n'est exigible qu'après la réalisation par la société Gesti de l'installation du logiciel.
A l'inverse, si la société Gesti produit un accusé de réception de commande daté du même jour faisant état d'un paiement échelonné pour la prestation d'installation du logiciel, sans préciser aucun délai ou condition pour le paiement des licences, elle ne justifie pas que la société [M] l'ait reçu ni même qu'elle ait accepté ces conditions de paiement.
De plus, il ressort des échanges postérieurs à la conclusion du contrat que la société [M] a, de manière constante, refusé de régler les factures émises conformément à son accusé de réception de commande par la société Gesti qui a accepté un report de la date de livraison, sans modification des modalités de paiement, à l'occasion de l'avenant du 18 octobre 2016.
Dès lors, en l'absence d'accord de la société [M] portant sur les conditions de paiement invoquées par la société Gesti, il ne peut lui être reproché d'avoir fautivement refusé de régler les factures dont la société Gesti demande le paiement.
Enfin, en application de l'article 1184 anc. du code civil, la gravité du manquement à ses obligations contractuelles ou du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, cette rupture pouvant avoir lieu sans forme.
Or, il ressort des échanges entre les parties et de l'avenant du 18 octobre 2016 que la livraison initialement prévue au 1er octobre 2016 a été reportée au 1er janvier 2017 à l'issue de la proposition d'un nouveau planning par la société Gesti, qu'en novembre et décembre 2016, la société [M] s'est régulièrement inquiétée de la capacité de la société Gesti à respecter ce nouveau planning d'installation et de formation ainsi que la date de livraison reportée, sans toujours recevoir de réponse de sa part, et qu'après l'envoi d'un dernier courrier, le 29 décembre 2016 alors que l'installation devait être réalisée au plus tard le 1er janvier 2017, réclamant un nouveau délai pour installer le logiciel par la société Gesti, la société [M] a résilié le contrat.
Ainsi, alors que la société Gesti s'était engagée à respecter la date de livraison conformément au cahier des charges (sa pièce 1), que la société [M] n'avait accepté un premier report de la date de livraison de l'[Localité 8] au 1er janvier 2017 que sur proposition d'un nouveau planning, qui n'a pas été respecté, et s'était enquise régulièrement de l'avancement des travaux de la société Gesti lui rappelant la nécessité de les achever avant le 1er janvier 2017, l'incapacité renouvelée de cette dernière à respecter son propre planning et la date de livraison reportée à sa demande, malgré sa connaissance du caractère essentiel de cette obligation et des opérations à mener pour achever l'installation, constitue un manquement suffisant grave pour justifier la rupture unilatérale du contrat sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, étant observé que la date d'installation contractuellement prévue ne pouvait être respectée lors de l'envoi de la lettre du 29 décembre 2016 et était irrémédiablement dépassée lors de l'envoi de lettre de rupture unilatérale.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Gesti de ses demandes en paiement de factures et de dommages-intérêts et prononcé la rupture du contrat au 5 janvier 2017 aux torts de la société Gesti.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le fondement de l'article 1147 anc. du code civil, le tribunal a retenu que la société [M] ne justifiait pas de la durée du travail affectée au suivi du projet pour les gérants et salariés qui y ont contribué au titre des coûts internes. Il a estimé ensuite qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la rupture du contrat et le coût de maintenance de l'[Localité 8] précédent de la société [M] au titre des coûts externes. Enfin, il a relevé que la société [M] ne produisait aucun élément permettant de caractériser la perte de chance de gain de productivité, d'autant qu'elle n'avait pas fait installer de nouvel [Localité 8] à la date du jugement.
Au visa du même texte, la société [M] expose que l'inexécution fautive de la société Gesti lui a causé un préjudice au titre des coûts internes, tenant en la nécessité de piloter le projet et de collaborer activement à son développement, dont elle a évalué le montant à 42 095 euros HT, pour l'ensemble des salariés et gérants impliqués dans le suivi de l'installation de l'[Localité 8]. Elle soutient que si la société Gesti avait respecté ses obligations, elle n'aurait pas eu à acquérir les mises à jour de son précédent [Localité 8], soulignant avoir mis en place un nouveau logiciel en 2023. Elle indique que, selon le cahier des charges, le logiciel développé par la société Gesti devait améliorer le suivi des affaires, simplifier la paie et permettre une consolidation comptable de toutes les sociétés du groupe et donc permettre d'obtenir un gain de productivité.
La société Gesti soutient que la société [M] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue des préjudices qu'elle invoque. Elle souligne que la demande au titre des coûts internes est passée de 25 850 euros HT à 42 095 euros HT au cours de la première instance. Elle affirme que la société [M] aurait nécessairement dû supporter la maintenance d'un nouvel [Localité 8] et qu'elle est seule à l'origine de la décision de ne pas disposer d'un nouveau logiciel. Elle souligne que la société [M] ne justifie pas de la somme de 10 000 euros HT qu'elle sollicite au titre de la perte de chance de gain de productivité, soulignant qu'elle a attendu de nombreuses années avant d'acquérir un nouvel [Localité 8].
Au visa des articles 1149, 1150 et 1151 anc. du code civil, la société Axa conteste le caractère actuel, direct et certain des préjudices invoqués par la société [M], rappelant que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans perte ni profit. Elle soutient que les charges fixes ne peuvent constituer un préjudice indemnisable alors que l'entreprise aurait dû les assumer en tous les cas et que seules les heures supplémentaires peuvent constituer un préjudice indemnisable. Elle indique que la société [M] ne justifie pas des montants qu'elle réclame et qui ont évolué au cours de l'instance. Elle soutient que le coût de mise à jour de l'[Localité 8] de la société [M] ne peut être imputé à la société Gesti, alors qu'il ne présente pas de lien de causalité avec la faute qu'elle lui reproche et que l'indemnisation de la société [M] doit se faire sans perte ni profit. Enfin, elle indique que la perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et que la société [M] ne justifie pas de la perte de chance qu'elle invoque.
Selon l'article 1149 anc. du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En l'espèce, il ressort de la comparaison des pièces produites par la société [M] au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour coûts internes que l'amplitude horaire et les personnes qui seraient concernées par le suivi de l'installation de l'[Localité 8] ont fortement augmenté au cours de la procédure, passant par exemple de 16,5 heures à 321 heures pour Mme [B] [M], co-gérante, ou incluant dorénavant M. [P] [J] qui n'apparaissait pas dans le premier tableau récapitulant les salariés concernés par le suivi de l'installation de l'[Localité 8], sans que la société [M] n'explique ces différences importantes et soulignées par la société Gesti (pièces 11 et 95 de la société [M]).
Or, si l'existence des réunions est justifiée par la production des courriels qui les organisent, leur amplitude horaire et l'amplitude horaire globale du suivi reprise dans la pièce 95 reposent uniquement sur les déclarations, évolutives, de la société [M], le commissaire aux comptes ne s'engageant pas sur les amplitudes horaires et leur valorisation déclarées par 'la direction de l'entité' (pièce 95).
En outre, il n'est fait état d'aucune heure supplémentaire ou perturbation de l'organisation du travail en lien avec le suivi de l'installation de l'[Localité 8], étant rappelé que les salaires sont des charges fixes, qui sont nécessairement exposées par la société [M].
Par ailleurs, la résiliation du contrat devant remettre les parties dans leur situation antérieure, il apparaît que les coûts de mise à jour de l'ancien [Localité 8] de la société [M] ou d'installation d'un autre [Localité 8] auraient nécessairement dû être exposés par cette dernière, qui ne peut en conséquence les réclamer à la société Gesti.
Enfin, si elle invoque l'existence d'une perte de chance de gain de productivité, la société [M] n'apporte aucun élément permettant d'en établir l'existence et le montant, la simple mention d'objectifs dans le cahier des charges ne permettant pas d'apprécier la réalité du gain de productivité ni d'en mesurer l'étendue.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [M] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et dit la demande de garantie formée à l'encontre de la société Axa sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gesti sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros, en cause d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Gesti sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par la société Axa,
Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société TGS France Informatique, venant aux droits de la société Gesti, à verser à la société [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société TGS France Informatique, venant aux droits de la société Gesti, aux dépens d'appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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