Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/07068

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07068

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFAH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 19/00946 APPELANT Monsieur [I] [R] [K] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représenté par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112 INTIMEES S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Isabelle LE COQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R216 substitué par Me Anne-marie SANSELME, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS [Adresse 1] [Localité 5] / FRANCE, représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 décembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [R]-[K] d'un jugement prononcé le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [7] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [7] (la société), M. [I] [R]- [K] (le salarié) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 08 septembre 2015. Par courrier du 19 mai 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), exposant avoir reçu un document concernant cet accident, a demandé à la société de procéder à la déclaration d'accident du travail. En réponse, la société a adressé à la caisse : - une déclaration d'accident du travail datée du 1er juin 2016 portant les informations suivantes : 'Date : 08/09/2015 heure : 00h00 Activité de la victime lors de l'accident : la victime informe s'être fait mal au dos en chargeant un produit dans un mélangeur nommé 'la 2000" Nature de l'accident : douleur évoquée Objet dont le contact a blessé la victime : pas d'information Accident connu le 03 mars 2016 à 09 h par l'employeur et décrit par la victime', - un certificat médical initial daté du 08 septembre 2015 portant le constat d'une 'lombalgie blocage du dos' et la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2015, - un courrier de réserves daté du 31 mai 2016. Le 23 août 2016 la caisse a notifié au salarié et à la société une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré. Le 04 octobre 2016, la caisse a notifié au salarié la décision de fixation de sa guérison à la date du 18 septembre 2015. Le 14 juin 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise. Par jugement du 03 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi au profit de celui de Meaux, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal a : - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamné le salarié à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour juger en ce sens, le tribunal a considéré qu'il était impossible d'expliquer en quoi la société aurait dû avoir conscience de la situation dangereuse dans laquelle se trouvait le salarié ce jour-là et les mesures qu'elle aurait dû mettre en place pour la prévenir, les circonstances de l'accident, ne reposant que sur les seules déclarations du salarié, restant indéterminées. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postée le 19 juillet 2021 au salarié qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 02 août 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. Le salarié demande à la cour de : - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, En conséquence : - reconnaître la faute inexcusable de son employeur, - ordonner le paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices personnels, - ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins de fixer les bases de ceux-ci L'expert devra notamment : ' examiner le salarié, décrire les troubles imputés à la maladie professionnelle, indiquer l'évolution des lésions et les traitements éventuellement appliqués, ' dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des douleurs physiques et morales, ' dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique et déterminer s'il est définitif ou temporaire, ' dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'assistance par tierce personne avant consolidation ou guérison, ' dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément, entendu comme toute atteinte aux activités ludiques et sportives, ainsi que toute privation des agréments normaux de l'existence, toute perte des joies usuelles de la vie courante et toute atteinte à la qualité de la vie, et en précisant les atteintes temporaires endurées avant la consolidation d'une part, et les atteintes permanentes après consolidation d'autre part, ' déterminer si, malgré son incapacité permanente, la victime est, sur le plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident, et, éventuellement, mettre en évidence les éléments constitutifs d'un préjudice professionnel particulier, ' dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles, - rejeter purement et simplement les demandes reconventionnelles de la société, - condamner celle-ci au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir. Le salarié explique que l'accident du travail s'est produit le 08 septembre 2015 alors qu'il était affecté sur la machine Loedige 2000 Vapeur, en service de nuit, en se blessant au dos en chargeant seul un poids de 1000 kg et ce alors que les procédures interdisaient de charger seul plus de 600 kg. Il estime que la société n'apporte aujourd'hui aucun élément précisant les procédures à suivre et qui permettrait de contredire sa version. Il souligne qu'il avait immédiatement averti son responsable, M. [M], qui a effectué le signalement auprès de la hiérarchie opérationnelle et des ressources humaines qui étaient donc bien informées de l'accident d'autant qu'il était en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2015, information qu'il déclare avoir reprise dans un mail qu'il a adressé à la direction des ressources humaines le 22 septembre 2015. Il estime que la société avait parfaitement connaissance des risques car elle reconnaît avoir toujours mis en place les actions adaptées au niveau du risque et dans le document unique il est noté que le risque état particulièrement élevé sur le poste de travail concerné, évalué à 8 sur 10. Il ajoute qu'aucune fiche de poste ne vient expliciter les fonctions du salarié et que s'il a bénéficié d'une formation, elle s'est limitée à un après-midi deux ans avant l'accident du travail et à une heure trente en décembre 2015 postérieurement à l'accident. La société demande à la cour de : - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux en ce qu'il a : jugé que la preuve de la réalité de l'accident du travail dont prétend avoir été victime le salarié n'est pas rapportée, jugé que la faute inexcusable de la société n'est pas établie en son principe, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, condamné le salarié 800 euros au titre de l'article du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société fait valoir que la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ne suffit pas à conférer un caractère professionnel au dommage allégué dans le cadre d'une action engagée sur le fondement d'une faute inexcusable. Elle conteste avoir été rapidement informée de l'accident et de sa date, n'ayant reçu le 22 septembre 2015 qu'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle joint à un mail dans lequel l'assuré faisait seulement état de s'être 'fait mal l'autre fois en chargeant la 2000". Elle estime que le témoignage de M. [Z], outre le fait qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, montre qu'il n'a pas été témoin direct de l'accident, indiquant qu'il en a simplement été informé par le salarié après sa prétendue survenance. Elle relève qu'aucun certificat médical ne permet d'établir la survenance des lésions dans le cadre professionnel, le salarié ne versant aux débats que des certificats médicaux établis les 28 et 29 septembre 2015, soit vingt jours après la date de l'accident du travail retenue par la caisse. Au sujet de la faute inexcusable, la société rappelle que la jurisprudence retient qu'elle ne peut être retenue que si la cause de l'accident est clairement déterminée. Elle affirme, alors qu'elle mesurait justement les risques liés à l'utilisation de la machine que la salarié désigne comme celle sur laquelle il travaillait, des mesures préventives adéquates avaient été prises (formations 'Geste et posture', 'Hygiène, Sécurité, Environnement', utilisation d'un tire-palette, organisation qui limite au strict minimum les ports de charges), les salariés à ce poste n'étant soumis à aucune cadence, le niveau de risque ayant été élevé à 10 dans le cadre du document unique. La caisse demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par le salarié quant au principe de la faute inexcusable, - débouter le salarié de sa demande provisionnelle, - lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par le salarié, - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable, - rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées au salarié, dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise, - condamner tout succombant aux entiers dépens. La caisse indique, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait établie, qu'il n'y aura pas lieu de procéder à la majoration de la rente, le salarié n'en percevant aucune en raison de la guérison intervenue le 18 septembre 2015. De même, il ne peut prétendre à une provision, ni à l'indemnisation d'aucun préjudice permanent post-consolidation en raison de l'absence de séquelles indemnisables du fait de cette guérison. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l'accident Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l'égard de l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d'opposer au salarié, qui invoque l'existence d'une faute inexcusable, l'absence de caractère professionnel de l'accident. (C. Cass, Civ.2ème, 26-11-2020 19-.21-840). Dès qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). La société conteste la réalité de l'accident dont le salarié a déclaré avoir été victime, dont elle affirme n'en avoir eu connaissance qu'en recevant le courrier de la caisse en date du 19 mai 2016 et alors que l'arrêt de travail était jusque-là uniquement justifié par des certificats médicaux pour maladie non professionnelle. La société et le salarié ne versent au dossier que des certificats médicaux, tous établis par le docteur [Y] [O] [U], prescrivant des arrêts de travail des 08, 18, 29 septembre, 13 octobre, 24 novembre 2015 et avec une date illisible en raison de la mauvaise qualité des deux copies produites, et dont aucun ne mentionne d'accident du travail, de blessure ou de pathologie particulière. Pour sa part, la caisse produit la déclaration d'accident du travail finalement renseignée et datée par la société au 1er juin 2016 et un certificat médical initial, daté du 08 septembre 2015, établi également par le docteur [Y] [O] [U] mais rédigé cette fois sur un formulaire 'Cerfa accident du travail', indiquant que le salarié présentait une 'lombalgie blocage du dos' constatée le 08 septembre 2015. Dans la déclaration d'accident du travail, la société indique qu'elle a eu connaissance de l'accident le 03 mars 2016 à 09 heures. Il est également indiqué sur cette déclaration que le salarié était bien à son poste de travail du 07 septembre 2015 à 21 heures au 08 septembre 2015 à 05 heures, pendant ses horaires de travail habituels, ce que la société ne conteste pas. Si la société ne verse pas, à la présente instance, copie de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial qu'elle a transmis à la caisse, elle produit toutefois le courrier de réserves, daté du 31 mai 2016, qu'elle y avait joint et dans lequel elle indique : '[Le salarié] nous a uniquement adressé un mail le 22 septembre 2015 dans lequel il précisait 'je me suis fait mal l'autre fois en chargeant la 2000" et auquel était joint un arrêt de travail pour maladie simple du 18 septembre au 05 octobre 2015.'. La société confirme ainsi que le salarié l'avait avertie après l'accident, notamment par ce mail, qu'une lésion était apparue aux temps et lieu de travail, le salarié étant en outre en arrêt de travail à compter de ce jour-là. La société ne peut donc pas prétendre ne pas avoir été informée de cet accident avant le 19 mai 2016 et valablement contester le caractère professionnel de l'accident uniquement en raison de la déclaration tardive de l'accident par le salarié, alors que le certificat médical initial constate une lésion le jour même de l'accident déclaré et corrobore ainsi, a minima, les déclarations du salarié sur l'existence, si ce n'est sur ses circonstances précises, d'une lésion intervenue aux temps et lieu de travail. Finalement, la société qui ne rapporte pas, ni n'allègue, la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail alors que les éléments du dossier permettent de constater que la lésion 'lombalgie blocage du dos' médicalement constatée le 08 septembre 2015, soit le jour même de l'accident, est bien survenue aux temps et lieu de travail, les conditions de la présomption d'imputabilité au travail étant dès lors réunies, la réalité de l'accident du travail ne reposant pas uniquement sur les déclarations du salarié. Ce moyen soulevé en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est donc inopérant. Sur la faute inexcusable Il résulte de l'application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident ou de la maladie. A l'appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, le salarié ne verse aucun document qui puisse objectivement établir les circonstances constituant la cause de l'apparition de la lombalgie constatée médicalement le 08 septembre 2015. En effet, dans son témoignage M. [F] [Z], dont l'attestation est versée au dossier, indique : ' [L'assuré] est venu me voir la nuit du 07/09/15 au 08/09/15 après s'être fait mal au dos, en chargeant la 2000 vapeur, en travaux et sans le monte-charge. Je l'ai donc accompagné pour voir le responsable. M. [M] a déclaré l'accident, après je suis retourné à mon poste de travail.' (pièce 6 du salarié). Ce témoignage ne fait que rapporter les propos du salarié et ne corrobore pas les explications du salarié qui évoque dans ses écritures et dans le mail du 22 septembre 2015 adressé à la direction des ressources humaines des circonstances très différentes : 'Je me suis fait mal l'autre fois en chargeant la 2000, j'espère que vous aviez été mis au courant. il avait été décidé de me faire charger la machine avec d'un côté le nouveau système de chargement et de l'autre l'ancien. sauf que quand on doit charger 1000 kg avec une bouche de chargement à plus d'un mètre du sol et un lève charge à 20 cm du sol, on se casse le dos à coup sûr.'. Dans le compte rendu de la réunion ayant eu lieu entre le salarié et la direction de la société, le 15 octobre 2015 (pièce 8 du salarié), le délégué syndical assistant le salarié ne fournit aucun élément quant aux circonstances de l'accident à peine évoqué dans la phrase suivante : ' [L'assuré] a donc pris la parole, expliquant qu'il ne s'absentait pas par gaieté de c'ur, mais plutôt parce qu'il avait mal au dos et qu'en septembre il lui était arrivé un accident du travail.'. En produisant le document unique d'évaluation des risques après étude du site en 2012/2013 (pièce 10), la société démontre que le risque lié au chargement de la machine Loedige avait été évalué et des solutions d'usage préconisées en conséquence : « Pour les produits lourds, le fût peut être vidé à la pelle. Les charges sur palette sont mises à hauteur de la trémie en utilisant le tire palette électrique à haute levée ». Aucun élément objectif ne permet de savoir ce qui s'est exactement passé pendant le travail de nuit du salarié du 07 au 08 septembre 2015 et l'attestation de M. [Z] ne permet pas de connaître les circonstances exactes cause de la lésion, lesquelles restent indéterminées. Les circonstances du fait accidentel ne reposent que sur les seules allégations du salarié qui ne rapporte pas la preuve, ni ne fournit aucun commencement de preuve d'avoir été obligé de porter ce jour-là une charge trop lourde en raison d'un matériel inadapté, en méconnaissance d'un risque dont l'employeur aurait eu connaissance ou dû avoir conscience. Il n'expose pas les raisons qui l'auraient obligé à ne pas suivre les consignes de sécurité ou utiliser le tire palette. Au regard de ces éléments, le salarié ne prouve donc pas l'existence d'un risque prévisible d'accident et ignoré de la société. Il n'établit donc pas un manquement de la société à son obligation de sécurité participant à l'accident du travail. Le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé. Partie succombante, le salarié sera condamné aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de débouter la société de sa demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 19/00946) prononcé le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ; DEBOUTE la société [7] de sa demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [R] [K] aux dépens. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz