Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/00465 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQVU
Notifiée le :
Expédition à :
Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664
Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG - 1037
ORDONNANCE
Le 27 mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTEL NEPTUNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. RAYANE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 30 mars 2021 par lequel le juge des loyers commerciaux a :
dit que les locaux donnés à bail à Monsieur [M] [K], exploitant sous l’enseigne HOTEL NEPTUNE, par la SCI RAYANE sont monovalents et qu’ils échappent dès lors à la règle du plafonnement ; fixé à la somme de 46 900 euros hors taxes et charges (le loyer n’étant pas assujetti à la TVA) le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 15 juillet 2013, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance d’arriéré, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil et capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du code civil ; débouté les parties pour le surplus des demandes, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire du jugement ; fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties ;
Vu l’appel interjeté à l’égard de ce jugement par Monsieur [K], exploitant sous l’enseigne HOTEL NEPTUNE, par déclaration du 7 avril 2021, l’instance d’appel étant actuellement toujours pendante ;
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré par la SCI RAYANE à la SAS HOTEL NEPTUNE par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2022 ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023 par lequel la SAS HOTEL NEPTUNE a assigné la SCI RAYANE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer nul et de nul effet le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié le 13 décembre 2022 ; dire cet acte insusceptible d’avoir mis en œuvre valablement la clause résolutoire du bail ; condamner la SCI RAYANE à payer à la SAS HOTEL NEPTUNE une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI RAYANE aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS HOTEL NEPTUNE notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande de sursis à statuer ; ordonner en conséquence le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/01975 opposant la SCI RAYANE à Monsieur [K] ; débouter la SCI RAYANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées, a minima comme sérieusement contestables ; réserver les dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI RAYANE notifiées par RPVA le 14 mars 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter toute demande aux fins de sursis présentée tardivement et de manière totalement injustifiée et infondée par la SAS HOTEL NEPTUNE ; débouter la SAS HOTEL NEPTUNE de toute demande financière, tant en principal, qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS HOTEL NEPTUNE à régler à la SCI RAYANE la somme de 89 714,74 euros au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 18 novembre 2022, et à parfaire ; condamner la SAS HOTEL NEPTUNE à verser à la SCI RAYANE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la présente instance ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le commandement de payer du 13 décembre 2022 porte sur des sommes correspondant au rappel de loyers découlant de la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé par jugement du 30 mars 2021.
Or, Monsieur [K], cédant du fonds de commerce, a interjeté appel de cette décision, étant signalé que l’appel tend à la réformation de l’ensemble des dispositions du jugement du 30 mars 2021, dont, partant, celles relatives au caractère monovalent des locaux loués et à la fixation du loyer du bail renouvelé.
Dès lors, la décision qui sera prise par la cour d’appel de Lyon constitue un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse et il convient de débouter la SCI RAYANE de sa demande de provision.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L’article 379 du même code énonce :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Les sursis à statuer relatifs à une bonne administration de la justice peuvent être invoqués en tout état de la procédure, ces sursis n’étant que facultatifs et pouvant donc être refusés le cas échéant par le juge qui appréciera pour chaque litige, ce qui n’est pas le cas des sursis de droit qui imposent une suspension de l’instance en vertu de la loi.
En l'espèce, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon constitue bien un sursis demandé pour une bonne administration de la justice et peut donc être soulevé en tout état de cause.
La demande de sursis de la SAS NEPTUNE est donc recevable.
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus concernant la demande de provision, elle apparaît également bien fondée.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon dans l’instance n° RG 22/01975.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI RAYANE de sa demande de provision ;
DECLARONS recevable la demande de sursis à statuer formée par la SAS HOTEL NEPTUNE ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon dans l’instance n° RG 22/01975 ;
DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
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