Texte intégral
C3
N° RG 22/01939
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLYH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nadia BEZZI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 21/00310)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 19 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022
APPELANTE :
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Marine LEBRIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [K] a eu deux enfants, [D], née le 6 novembre 1998 et [P], née le 4 décembre 2001, avec Mme [E] [N], elle-même mère d'[C] [A], née le 26 janvier 1983 d'une précédente union. Après avoir vécu en concubinage à compter du mois de novembre 1993, ils se sont mariés le 8 septembre 2007.
Le 14 janvier 2021, M. [K] a déposé, auprès de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF dont il dépend, son dossier de demande de pension personnelle à effet du 2 février 2021 portant mention des trois enfants [C], [D] et [P].
Par courrier du 19 janvier 2021, la caisse de retraite a demandé à M. [K] ces pièces complémentaires afin d'établir que l'enfant [C] a été à sa charge effective : actes de naissance des enfants, justificatifs sur 9 ans concernant l'enfant [C], avis d'imposition ou versement des allocations familiales ou des prestations familiales à son nom.
M. [K] a perçu depuis le 2 février 2021 sa pension du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, sans la majoration pour enfants qui lui a été refusée.
Le 24 septembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPRP de la SNCF du 29 juin 2021 notifiée le 26 juillet 2021 rejetant sa demande d'attribution de la majoration pour enfants de sa pension de retraite.
Par jugement du 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré le recours de M. [K] recevable et bien fondé,
- infirmé la décision du 29 juin 2021 de la commission de recours amiable de la CPRP de la SNCF refusant à M. [K] l'attribution de la majoration de pension pour enfants,
- dit que M. [K] doit bénéficier de la majoration de 10 % de la pension de retraite pour enfants à charge telle que prévue par l'article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008,
- condamné la CPRP de la SNCF à liquider les droits de M. [K] conformément à la présente décision,
- condamné la CPRP de la SNCF aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 17 mai 2022, la CPRP de la SNCF a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré le recours de M. [K] recevable et bien fondé,
- infirmé la décision du 29 juin 2021 de la commission de recours amiable de la CPRP de la SNCF refusant à M. [K] l'attribution de la majoration de pension pour enfants,
- dit que M. [K] doit bénéficier de la majoration de 10 % de la pension de retraite pour enfants à charge telle que prévue par l'article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008,
- condamné la CPRP de la SNCF à liquider les droits de M. [K] conformément à la présente décision,
- condamné la CPRP de la SNCF aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau,
- déclarer le recours de M. [K] irrecevable et infondé,
- juger que, pour la période antérieure au 8 septembre 2007, M. [K] rapporte la preuve de la charge effective et permanente d'[C], en sa qualité d'enfant recueilli par le pensionné dans les conditions fixées au 5° de l'article 16 du décret n°2008-639, sur une durée de quatre ans et un mois,
- juger que, pour la période courant à compter du 8 septembre 2007, [C] ne remplissait plus les conditions requises pour pouvoir être considérée comme à charge de M. [K] en qualité d'enfant du conjoint,
- juger que les seules pièces recevables pour justifier de la charge effective et permanente au sens du 5° de l'article 16 du décret n°2008-639, sont celles justifiant que le pensionné a perçu des prestations familiales au titre de l'enfant du concubin, ou que cet enfant du concubin a été retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu du pensionné durant la période de concubinage,
- juger que par conséquent qu'[C], fille de Mme [E] [N], n'a été à la charge de M. [K], selon les conditions fixées à l'article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008, que sur une durée totale de quatre ans et un mois, soit moins de neuf années,
- juger que, par conséquent, M. [K] n'a pas eu la charge, au sens des dispositions de l'article 16 du décret n°2008-639, d'au moins trois enfants pendant un minimum de neuf années avant leur seizième ou leur vingtième anniversaire, ou la date à laquelle ils ont cessé d'être à sa charge en application des dispositions de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que dès lors M. [K] ne remplit pas les conditions fixées à l'article 16 du décret n°2008-639 pour pouvoir prétendre à la majoration de sa pension pour enfants,
- juger que M. [K] est par conséquent définitivement exclu du bénéfice de cette prestation,
En conséquence,
- rejeter la demande de majoration de pension pour enfants formulée par M. [K],
- confirmer la décision du 29 juin 2021 de la commission de recours amiable refusant à M. [K] l'attribution de la majoration de pension pour enfants,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la clôture définitive du droit ouvert à M. [K] au titre de la majoration pour enfants depuis le 2 février 2021,
- condamner M. [K] à lui rembourser les sommes qui lui seront notifiées à l'issue de cette nouvelle décision (constituées du rappel de majoration pour enfant payée en application du jugement réformé et du différentiel entre la pension due et la pension majorée servie depuis le 1er juin 2022 en application du jugement réformé),
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF soutient que M. [K] ne remplit pas les conditions fixées à l'article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 pour pouvoir prétendre à la majoration de sa pension pour enfants, à savoir justifier de la charge effective et permanente d'au moins trois enfants pendant un minimum de neuf années avant leur seizième ou leur vingtième anniversaire (...).
Elle distingue deux périodes : avant et après le mariage de M. [K] le 8 septembre 2007 étant rappelé qu'[C] a eu 20 ans le 26 janvier 2003.
Avant le mariage le 8 septembre 2007 elle estime qu'[C] n'a été à la charge du pensionné que sur une durée totale de quatre ans et un mois, précisément du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2002, soit moins des neuf années requises. Outre le lien direct de la témoin avec M. [K], elle considère que son attestation n'établit qu'une vie commune qui se distingue de la charge réelle et permanente d'un enfant.
Elle observe que M. [K] produit des bulletins de salaires couvrant la période de 1993 à 1998 ne mentionnant aucun versement à son bénéfice d'allocations familiales supplémentaires (AFS) ; elle en conclut qu'avant le 1er décembre 1998, il ne justifie pas avoir perçu des prestations familiales pour [C], alors qu'il aurait pu en percevoir si elle avait rempli les conditions requises, pas plus qu'il ne justifie qu'elle a été prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel il a été soumis sur cette période.
Quant au fait qu'[C] ait bénéficié des avantages de circulation SNCF dès 1993, il ne permet pas de justifier que M. [K] a supporté personnellement la charge effective et permanente de cet enfant antérieurement au 8 septembre 2007, dès lors qu'aucune condition de charge de l'enfant du concubin par l'agent n'est requise pour y prétendre.
Après le 8 septembre 2007, elle relève que M. [K] ne peut justifier d'aucune charge effective et permanente pour [C], alors âgée de plus de 24 ans, pour parfaire la durée de charge validée pour la période précédant son mariage.
M. [X] [K] comparant a demandé la confirmation du jugement et a repris à l'audience les termes d'un courrier et de documents déposés le 7 septembre 2023, expliquant que la caisse d'allocations familiales et les impôts ne conservent pas de documents plus de cinq ans.
Il soutient qu'[C] a bien été à sa charge depuis le début du concubinage et verse à ce titre diverses attestations pour justifier de son droit à la majoration de sa pension de retraite pour enfants à charge.
Il précise que la majoration de 10 % de sa pension correspond à environ 250 euros et estime avoir commis l'erreur de ne pas demander les allocations familiales supplémentaires pour [C], ce qui lui aurait évité tout problème.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de préciser que le recours de M. [K], introduit dans le délai légal imparti devant le tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPRP de la SNCF notifiée le 26 juillet 2021, est recevable.
Le litige porte sur la question de savoir si M. [K], bénéficiaire de sa pension de retraite personnelle de la SNCF depuis le 2 février 2021, remplit les conditions pour prétendre à la majoration de 10 % pour 3 enfants visée à l'article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L.2101-2 du code des transports.
Dans sa version en vigueur du 29 juin 2014 au 22 octobre 2023, le texte précité prévoit que :
Les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant au-delà du troisième.
Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation des fonctions :
1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ;
2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ;
3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint ;
4° Les enfants orphelins de deux parents, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Le bénéfice de la majoration est accordé :
- soit au moment où l'enfant atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;
- soit au moment où, postérieurement à cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par le présent règlement, mais elle ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension.
La charge de la preuve incombe donc à M. [K], lequel a vécu en concubinage à compter du mois de novembre 1993 avec Mme [E] [N], mère d'[C] [A] née le 26 janvier 1983, avant leur mariage le 8 septembre 2007.
Pour établir que, conformément à l'article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ouvrant droit à la majoration pour enfants à charge, il a bien élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, M. [K] verse aux débats les pièces suivantes :
- un certificat de concubinage du 1er décembre 1995 mentionnant comme date de début le 1er novembre 1993,
- une attestation du 23 septembre 2021 de Mme [C] [I] née [A] au terme de laquelle elle déclare avoir été élevée par sa mère et par M. [K] à compter du mois de novembre 1993 jusqu'à la fin de sa scolarité en juin 2003 et avoir vécu avec eux, puis avec ses deux soeurs, au cours de cette même période,
- une attestation de Mme [T] confirmant qu'[C] était « hébergée à partir de décembre 1993 et à titre permanent chez M. [K] » domicilié à [Localité 5] alors qu'elle-même « à cette période : août 1989 à août 1994 », était employée SNCF à la gare de cette ville,
- par écrit, la soeur de M. [K] certifie également que son frère « vivait bien en couple avec Mme [E] [N] ainsi que sa fille [A] [C] depuis novembre 1993 à [Localité 5] »,
- une attestation de M. [B] qui a travaillé en Maurienne d'octobre 1994 à septembre 1997 et affirme « être allé déjeuner un grand nombre de fois chez M. [K], [E] et [C] à [Localité 5] ».
De ces pièces versées aux débats, il en résulte la confirmation qu'à compter de novembre-décembre 1993, M. [K] a bien vécu en concubinage avec Mme [N] et la fille de cette dernière. Seule l'attestation de l'enfant elle-même permet de dire que cette vie commune a duré jusqu'à la fin de sa scolarité en juin 2003.
Mais au-delà de la question de la réalité d'une vie commune qui n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle par la CPRP de la SNCF sur la période précédant le mariage, rien ne permet d'établir avec certitude que, comme l'impose le décret du 30 juin 2008, M. [K] a assumé la charge effective et permanente de l'enfant [C] consacrée par sa prise en compte par les allocations familiales ou l'administration fiscale.
En tout état de cause, le 5° de l'article 16 précité mentionne clairement que cette preuve doit être rapportée par « la production de tout document administratif établissant qu'ils (ndr : les enfants recueillis au foyer du pensionné) ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu », or M. [K] ne communique, outre son formulaire de demande de pension de retraite complété le 14 janvier 2021 et mentionnant comme enfants (et leur statut à son égard) [C], [D] et [P], que des copies de décomptes des prestations familiales perçues de la SNCF en date du 4 décembre 1998, 6 février 2002 et 6 janvier 2003.
Il ressort de ces décomptes que les Allocations Familiales Supplémentaires (AFS) ont d'abord été versées pour deux enfants ([C] et [D]) à compter du 1er décembre 1998 puis, en raison de la naissance de l'enfant [P] le 6 décembre 2001, pour trois enfants jusqu'au 31 décembre 2002, [C] ayant eu 20 ans le 26 janvier 2003 (correspondant à une fin de droit).
Ainsi comme le relève la CPRP de la SNCF, M. [K] ne démontre pas avoir perçu des prestations familiales avant le 1er décembre 1998 ou encore que l'enfant aurait été pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu puisqu'aucune pièce émanant d'un centre des finances publiques, quelle que soit la période litigieuse d'ailleurs, n'est produite en ce sens.
L'intimé ne peut donc se prévaloir, faute de preuve, avoir assumé la charge effective et permanente d'[C] pendant les cinq années allant du début du concubinage (novembre 1993) à la naissance de sa première fille, [D], avec Mme [N] en novembre 1998. La délivrance d'une carte de train transport scolaire alléguée par M. [K] dans son courrier de recours devant le tribunal judiciaire de Chambéry versé aux débats ne remet pas non plus en cause ce constat.
M. [K] ne justifie enfin d'aucun élément concernant la période postérieure au mariage, le 8 septembre 2007 alors qu'[C] était âgée de 24 ans révolus.
En conséquence, au vu de tout ce qui précède, la CPRP de la SNCF a pu valablement retenir que la preuve de la charge par le pensionné de l'enfant [C] n'était finalement rapportée que pour la période du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2002, soit pendant quatre ans et un mois, ce qui s'avère insuffisant pour remplir la condition d'octroi de la majoration posée par l'article 16 du décret du 30 juin 2008 à savoir avoir élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale (20 ans).
Dès lors se trouve justifié le refus de la CPRP de la SNCF d'accorder à M. [K] le bénéfice de la majoration de sa pension de retraite. La décision de la commission de recours amiable de la caisse de retraite du 29 juin 2021 notifiée le 26 juillet 2021 maintenant ce refus doit donc être maintenu.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé notamment en ce qu'il a accueilli la demande de M. [K] et a ordonné de ce fait à la CPRP de la SNCF de liquider les droits du pensionné.
La CPRP de la SNCF sollicite la condamnation de M. [K] à lui rembourser, selon ses termes, « les sommes qui lui seront notifiées à l'issue de la décision à intervenir, constituées du rappel de majoration pour enfant payée en application du jugement réformé et du différentiel entre la pension due et la pension majorée servie depuis le 1er juin 2022 en application du jugement réformé ».
Toutefois il n'a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé.
Les sommes devant être restituées portent en outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision de justice ouvrant droit à cette restitution.
Sur les mesures accessoires,
M. [K] succombant en ses demandes, la charge des dépens lui incombe conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme le sollicite la caisse appelante. La CPRP de la SNCF sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 21/00310 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 19 avril 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [K] de sa demande de se voir attribuer la majoration pour enfants à charge de sa pension de retraite telle que prévue par l'article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008,
Confirme la décision du 29 juin 2021 de la commission de recours amiable de la CPRP de la SNCF refusant à M. [X] [K] l'attribution de la majoration de pension pour enfants à charge,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit restitution des sommes versées en vertu du jugement de première instance, outre intérêts à compter de sa notification et vaut titre exécutoire.
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Déboute la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président