Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-86.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.017
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 26 septembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui pour défaut d'apposition sur des colis de pomme de l'étiquette de mise en marché conforme au modèle agréé par le comité économique agricole du VALdeLOIRE, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué statuant d sur le paiement par Cellier de dommages et intérêts, producteur de fruits, prévenu de ne pas avoir apposé sur des colis de pommes, les étiquettes de mise en marché conformes au modèle agréé par le comité économique agricole des fruits et légumes du Val-de-Loire d'avoir déclaré ce dernier recevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que l'arrêté du 27 novembre 1985, pris après enquête publique, est légal, la consultation des producteurs concernés ordonnée par arrêté ministériel n'étant qu'une procédure laissée à la discrétion du ministre lorsqu'il estime devoir apporter des modifications à la mesure d'extension qui lui est soumise, et non pas une procédure qui coexisterait avec l'enquête publique ; qu'est intervenu un règlement CEE n° 3284-83 du conseil du 14 novembre 1983, modifiant le règlement n° 1035-72, portant organisation commune des marchés sur le secteur des fruits et légumes, par insertion d'un article 15 ter qui prévoit qu'un Etat membre peut à la demande d'une organisation représentative, rendre obligatoires certaines règles à des producteurs ; que ce règlement est entré en vigueur le 1er octobre 1985 pour les pommes de table ; qu'en la cause, la consultation s'est faite selon la procédure d'enquête publique prévue par le décret du 10 mars 1981 ; qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice, dans la mesure où la règlementation n'a pas prévu les modalités de la consultation dans les Etats membres, se contentant d'empêcher l'extension si au moins un tiers des producteurs de la circonscription a fait connaître son opposition ; "alors, d'une part, que l'arrêté d'extension en date du 27 novembre 1985, a été pris au résultat d'une enquête ordonnée par arrêté interpréfectoral du 29 avril 1985 ;
qu'à cette date, les dispositions de l'article 15 ter du règlement n° 3285-83 du 14 novembre 1983 n'étaient pas encore entrées en vigueur ; que dès lors, l'arrêté du 27 novembre 1985 est bien intervenu à la suite d'une consultation irrégulière et partant sur une procédure irrégulière ; que la poursuite ne reposait sur aucun fondement légal, de sorte que l'arrêt encourt la censure ; "alors d'autre part, que la consultation des producteurs prévue à l'article 4 du règlement CEE du 14 novembre 1983 n° (3285-83), est conduite en France, dans les formes prévues aux articles R. 5547-4 et suivants du Code rural, selon un double scrutin ; que d dès lors, l'arrêté d'extension du 27 novembre 1985, pris au visa d'une enquête publique intervenu dans le cadre du décret du 10 mars 1981 est illégal comme intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors au surplus qu'en toute hypothèse, les modalités d'enquête telles que prévues par le décret du 10 mars 1981 à supposer ce texte applicable ne permettent pas de déterminer si une opposition d'au moins un tiers de producteurs s'est fait connaître ; qu'ainsi, il appartenait au juge du fond de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des communautés la question préjudicielle de savoir si les modalités de consultation telles que prévues par l'article 4 du règlement CEE du 14 novembre 1983 (n° 3285-83) autorisent ou non une consultation par voie d'enquête et non par voie de scrutin ; que de ce chef, également la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard de l'article 177 du traité de Rome" ; Attendu qu'il était reproché au prévenu, producteur de fruits, de ne pas avoir apposé, sur des caisses de pommes, l'étiquette d'identification conforme au modèle agréé par la comité économique agricole du Val-de-Loire ; Attendu que le prévenu a soulevé, in limine litis, une exception d'illégalité de l'arrêté du 27 novembre 1985 prévoyant l'extension des règles fixées par le comité économique agricole à l'ensemble des producteurs non adhérents à cet organisme, en soutenant, d'une part, que cet arrêté avait été pris au résultat d'une enquête publique en application du décret du 10 mars 1981 qui avait été abrogé, alors que l'extension ne pouvait être décidée qu'après consultation des producteurs se prononçant à une double majorité, à l'issue d'un double scrutin, en vertu de l'article 554-5 du Code rural, et en soutenant, d'autre part, que la procédure de consultation utilisée était contraire à la réglementation communautaire ; Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel, se prononçant sur les intérêts civils, après avoir constaté l'amnistie
des infractions, relève que le décret du 10 mars 1981, qui prévoit, dans son article 45, la consultation des producteurs dans les formes de l'enquête d'utilité publique, n'est pas abrogé ; qu'elle ajoute que l'article 4 du règlement CEE du 14 novembre 1983, qui prévoit qu'un Etat membre peut d rendre obligatoire certaines règles à des producteurs de la région non adhérents sous certaines conditions, est applicable à partir du 1er octobre 1985 pour les pommes de table ; qu'elle énonce enfin que l'enquête d'utilité publique n'a pas fait apparaître un taux d'opposition supérieur au tiers des producteurs concernés ; que les juges en déduisent que l'arrêté d'extension litigieux est régulier tant au regard du droit interne que du droit communautaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; qu'en effet, le décret du 10 mars 1981 relatif aux modalités de consultation des producteurs, n'a pas été abrogé par le décret du 18 mars 1981, lequel n'a abrogé que les dispositions antérieures à la date du 15 novembre 1980 et notamment les articles R. 554-3 à R. 554-7 du Code rural ; qu'en outre le règlement CEE n° 3284-83 du 14 novembre 1983, qui prévoit la possibilité d'une extension aux nonadhérents des règles établies par une organisation de producteurs, a été déclaré applicable au 1er octobre 1985, par arrêté du 16 juillet 1985 et était donc entré en vigueur le 27 novembre 1985, date de l'arrêté d'extension ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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