Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03256 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO2Q
Minute : 24/01330
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 79
Et
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] ( ALGÉRIE )
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [I], de nationalité algérienne, et Monsieur [X] [V], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T] [V] né le [Date naissance 3] 2014
- [G] [V] né le [Date naissance 7] 2015.
Par acte signifié le 30 mars 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [J] [I] a fait assigner Monsieur [X] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 09 octobre 2023, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Dans l'acte de saisine, l’épouse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater que les époux ont fixé séparément leur résidence principale,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, ni de part ni d'autre,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté,
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00, et le mercredi des semaines paires de la sortie de classe jusqu’à 19h00
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à 110 euros par mois et par enfant,
- ordonné l’exécution provisoire,
- dire et juger que les dépens seront partagés.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 novembre 2023, l’époux demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater qu’il n’y a plus de domicile conjugal commun,
- dire et juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00, et le mercredi des semaines paires de la sortie de classe jusqu’à 19h00 à charge pour le père d’assurer les trajets
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à 110 euros par mois et par enfant,
- débouter l’épouse de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- ordonné l’exécution provisoire,
- partager les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [J] [I] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [J] [I] de sa demande de voir juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté ;
CONSTATE que l’autorité parentale les enfants [T] [V] né le [Date naissance 3] 2014 et [G] [V] né le [Date naissance 7] 2015 est exercée en commun par les parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [I] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* en période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00, et le mercredi des semaines paires de la sortie de classe jusqu’à 19h00 à charge pour le père d’assurer les trajets
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [X] [V] à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] [V] né le [Date naissance 3] 2014 et [G] [V] né le [Date naissance 7] 2015 à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, payable à Madame [J] [I], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante et que le parent créancier devra en justifier auprès du parent débiteur avant le 01 novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la caisse d’allocations familiales que la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la caisse d’allocations familiales, à charge pour la caisse d’allocations familiales de la reverser immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [J] [I] et de 50% à la charge de Monsieur [X] [V].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER