Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-02.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.223
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Monique X..., piéton, a été heurtée et blessée par un véhicule conduit par Mlle Christelle Y..., assurée à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la Macif) ; que la victime ayant été placée sous un régime de protection, M. Georges X... son père désigné par un juge des tutelles comme mandataire spécial a assigné Mlle Y... et son assureur en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation du préjudice pour assistance d'une tierce personne à une rente annuelle d'un certain montant alors, selon le moyen :
1 / que, la cour d'appel qui, tout en constatant que la présence d'une tierce personne à taux plein s'imposait sur la base de 6 heures de travail par jour, et pour le reste du temps à taux réduit, a limité la rente annuelle à la somme de 200 000 francs, ce qui, après indemnisation des 6 heures de travail à taux plein sur la base d'évaluation non réfutée par le Tribunal, laissait pour l'indemnisation à taux réduit une somme d'environ 10 francs l'heure, charges sociales et congés payés compris, ce qui constitue une évaluation manifestement insuffisante pour assurer la présence d'une auxiliaire de vie pendant le reste de la journée, et interdit d'assurer par tierce personne la surveillance permanente effective dont la cour d'appel a relevé la nécessité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et n'a pas assuré une réparation intégrale du préjudice, violant l'article 1382 du Code civil ;
2 / et qu'en fixant le point de départ de l'indemnisation pour assistance de tierce personne au 23 août 1993, date de consolidation des blessures, sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement, constatant que Mlle Monique X... avait quitté l'hôpital et était rentrée chez elle le 12 août 1992, sauf un séjour à l'hôpital en 1993, ce qui impliquait que la nécessité de l'assistance d'une tierce personne - et donc le préjudice - avait été constituée à compter du 12 août 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir des juges du fond qui, appréciant les éléments de preuve qui leur ont été soumis, ont souverainement justifié, par l'évaluation qu'ils en ont faite, l'existence et le montant du préjudice réparable au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
Et attendu que M. X... ayant dans ses conclusions d'appel incident demandé l'indemnisation du préjudice pour assistance d'une tierce personne à compter de la date de consolidation des blessures, le moyen, en sa seconde branche, qui contredit ces écritures, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
Attendu que pour fixer l'indemnité due à Mlle X... pour assistance d'une tierce personne, l'arrêt énonce que M. Georges X... devra justifier du paiement effectif des charges sociales en cas de recours à une aide extérieure ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condition du remboursement des charges sociales afférentes à la rémunération d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les charges sociales seront dues en supplément de la rente et calculées sur celle-ci ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et de Mlle Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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