Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-15.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.709
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Blanche Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e Chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant 89, place de l'Hôtel de Ville, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'héritière de sa mère décédée le 4 mars 1988, Mme Y... a confié le règlement de la succession à M. X..., notaire; que celui-ci a procédé à l'évaluation des biens au vu d'un rapport que lui a remis Mme Y..., et qui avait été dressé par la société Seritec en septembre 1982 pour servir de base à la déclaration préalable faite par sa mère au titre de l'impôt sur les grandes fortunes; qu'ayant vendu un immeuble, courant 1989 pour un prix quatre fois supérieur à son estimation, Mme Y... a eu une majoration des droits de succession à hauteur de 3 738 164 francs, outre une réclamation pour intérêts de retard d'un montant de 252 326 francs; que, reprochant au notaire, qui avait dû procéder à une déclaration de succession rectificative, de s'être contenté de reprendre les estimations immobilières faites en 1982 sans s'inquiéter de l'évolution du marché immobilier et sans mettre en garde sa cliente sur les conséquences d'une estimation sous évaluée, Mme Y... lui a demandé paiement de la somme de 252 326 francs représentant le montant des pénalités de retard réclamé par la Direction générale des impôts; que l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 1995) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu, qu'après avoir relevé que la charge de la preuve de la faute du notaire incombait à Mme Y..., la cour d'appel a constaté que les parties étaient contraires en fait, quant aux instructions données de part et d'autre; qu'en revanche elle a retenu que le notaire n'avait aucune raison de suspecter l'évaluation fournie par Mme Y..., laquelle avait été faite après visite des lieux par la société Seritec et contenait une description détaillée de chaque immeuble; qu'elle a ainsi relevé que l'immeuble, objet du litige, était destiné à la location et était en grande partie occupé, ce qui en diminuait la valeur, et que l'évolution du marché immobilier sur six ans ne pouvait expliquer une différence de valeur de près de dix millions de francs; qu'elle a ajouté, qu'à ce stade de l'estimation Mme Y... n'avait nullement manifesté l'intention de vendre cet immeuble, et que, dès qu'il avait eu connaissance de ce projet le notaire avait dissuadé sa cliente de le faire lui conseillant pour des considérations fiscales, d'attendre le 1er janvier 1994, mais que Mme Y... avait passé outre; qu'enfin elle a écarté le prétendu dépôt tardif de la déclaration rectificative de succession en retenant que les mentions mêmes de ce document démontraient que sa nécessité trouvait son origine dans la décision prise par Mme Y... de vendre l'imeuble pour lequel il lui avait été proposé la somme de 13 000 000 francs, et que le notaire avait procédé à cette déclaration dès qu'il avait eu connaissance du prix fixé pour la vente; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un détail d'argumentation, a pu déduire que le notaire avait agi au mieux des intérêts de sa cliente sans commettre de faute ;
qu'abstraction faite des motifs relatifs à l'absence de préjudice qui sont surabondants, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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