Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-11.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.157
Date de décision :
20 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de M. Sidikiba X..., demeurant ... (19e), défendeur à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1990), que, pour la période du 13 mai au 23 juin 1983, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'hospitalisation de Mlle X... ainsi que les soins qui lui ont été dispensés, en reconnaissant sa qualité d'ayant droit de son frère, M. X... ; que, cependant, revenant par la suite sur sa décision, la Caisse a réclamé à l'assuré le remboursment du montant de ses prestations ; que la cour d'appel l'a déboutée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assuré à qui la Caisse a demandé le remboursement de prestations prises indûment en charge et qui, sans contester l'existence de sa dette, a simplement déposé une demande de remise de cette dette et, par là même, reconnu l'existence de celle-ci, ne peut plus, ultérieurement, la contester au fond ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait, à deux reprises, sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la Caisse sans jamais élever la moindre contestation au fond sur le bien-fondé de la demande de la Caisse, ne pouvait donc plus utilement contester l'existence de celle-ci à l'occasion d'une procédure intentée par la Caisse pour recouvrer sa créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les décisions des commissions de recours gracieux des caisses primaires d'assurance maladie doivent être contestées, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant leur notification ; qu'en l'espèce, quand bien même M. X... n'aurait pas admis le bien-fondé de la demande de la Caisse en sollicitant une remise de sa dette, il devait, s'il désirait contester l'existence de sa dette, saisir les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de
recours amiable confirmant le bien-fondé de la demande de la Caisse ; que M. X..., qui n'avait pas formé un tel recours, était forclos pour contester l'autorité de la chose ainsi décidée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que seul peut bénéficier, en application des dispositions de l'article L.313-3, 4 , du Code de la sécurité sociale, de la qualité d'ayant droit d'un assuré social, celui qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation des enfants ; qu'en l'espèce, la Caisse avait clairement contesté que telle avait été la nature de l'activité de Mlle Serafina X... ; qu'en affirmant que la Caisse n'avait jamais contesté que l'intéressée était venue en France exclusivement pour s'occuper des enfants de son frère, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, pour prétendre à la qualité d'ayant droit d'un de ses parents en application des dispositions de l'article L.313-3, 4 , du Code de la sécurité sociale, il convient de pouvoir établir que l'on vit avec ledit parent ; que cette notion implique une certaine pérennité d'établissement chez le parent en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que la Caisse ne pouvait exiger une telle stabilité pour conférer la qualité d'ayant droit, a manifestement violé l'article L.313-3, 4 , du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions de la Caisse, ni de l'arrêt, que l'organisme social ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions visées aux deux premières branches du moyen ; que, de ces chefs, le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, n'a pas dit que la Caisse ne pouvait exiger de la personne qui prétend à la qualité d'ayant droit d'un de ses parents, en application des dispositions de l'article L.313-3, 4 , du Code de la sécurité sociale, une stabilité de son établissement chez ce parent ; qu'elle s'est, en effet, bornée à relever que la Caisse ne pouvait exiger que le collatéral, pour bénéficier de la qualité d'ayant droit de l'assuré, produise un titre de séjour attestant du caractère permanent de son nouveau domicile ;
Qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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