Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-10.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.465

Date de décision :

28 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° T 19-10.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société Manpower France, nom commercial Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.465 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manpower France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manpower France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable et d'avoir débouté la société Manpower de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion corporelle ou psychique consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, il est de principe que dans ses rapports avec l'employeur la caisse doit apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré social et que cette preuve peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; qu'il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il apparaît que selon la déclaration d'accident du travail établie par la société utilisatrice AMN, l'accident survenu le 16 décembre 2008 a été portée à sa connaissance le 19 décembre ; qu'il résulte de cette déclaration que M. D... a déclaré avoir tiré une benne à copeaux puis a ressenti une douleur en bas du dos ; que la société Manpower employeur de M. D... a ensuite établi le 24 décembre 2008 une déclaration d'accident du travail reprenant les dires du salarié ; que ce dernier a produit le 24 décembre 2008 un certificat médical initial faisant état de « lombalgie aigüe avec sciatique S.1 gauche hyperalgique, demande radiographies » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial constituent des présomptions sérieuses, graves et concordantes de ce que le fait accidentel s'est déroulé au temps et au lieu de travail ; qu'en effet, les constatations médicales effectuées sont concordantes avec la relation de l'accident par le salarié et la description de cet accident figurant dans la déclaration établie tant par l'entreprise utilisatrice que par l'employeur ; qu'en réponse, l'employeur, qui n'a fait aucune réserve au moment de la déclaration d'accident du travail, n'apporte pas la preuve de ce que la lésion constatée à une cause totalement étrangère au travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la prise en charge de l'accident du travail survenu à M. D... le 16 décembre 2008 opposable à la société Manpower, son employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soir, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu de travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse ; qu'il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail a été établie le 24 décembre 2008 et est ainsi rédigée : « date et horaire de l'accident : 16 décembre 2008 à 7 heures horaires de travail de la victime : 5 heures 30 à 13 heures 30. Circonstances de l'accident : selon ses dires, la victime aurait ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il tirait une benne à copeaux. Nous avons eu connaissance de cet accident le 24 décembre 2008. Siège et nature des lésions : bassin, douleur » ; que l'employeur indique n'avoir été avisé de l'accident survenu que le 24 décembre 2008 mais la caisse primaire d'assurance maladie verse aux débats la fiche d'information préalable établie le 7 janvier 2009 par la société AMN entreprise utilisatrice ; qu'aux termes de ce document, les circonstances de l'accident sont ainsi décrites : « il a tiré une benne à copeaux et a ressenti une douleur au bas du dos. Nous avons eu connaissance de cet accident le 19 décembre 2008 » ; que le certificat médical initial accompagnant la déclaration d'accident du travail établi le 24 décembre 2008 fait état d'un accident survenu le 16 décembre 2008 et des constatations médicales suivantes : « lombalgie aigüe avec sciatique S1 gauche hyperalgique demande radiographies » avec prescription de 12 jours d'arrêts de travail » ; qu'il ressort de ces éléments que l'entreprise utilisatrice, où a eu lieu l'accident, a été informée dans un temps proche du fait accidentel ; que par ailleurs, les constatations médicales effectuées le 24 décembre par le docteur E... concordent avec les déclarations du salarié et la description de l'accident telle que figurant sur la déclaration d'accident du travail ;qu'enfin, d'une part, il n'existe pas de contradiction en ce qui concerne la localisation des lésions (douleurs dans le dos) avec la constatation quelque jours plus tard d'une lombalgie aiguë, d'autre part, la montée progressive en puissance d'un lumbago est compatible avec le fait que le salarié ait continué à travailler quelques jours avant de prévenir l'entreprise utilisatrice puis de consulter un médecin ; que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau de présomptions précises, graves et concordantes qui ont permis à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge d'emblée l'accident sans procéder à une mesure d'instruction ; que la société Manpower quant à elle ne rapporte pas davantage la preuve que l'accident trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail ; que la matérialité de l'accident du 16 décembre 2008 est établie et la demande de la société Manpower aux fins d'inopposabilité de la décision de pris en charge de l'accident du travail du 16 décembre 2008 sera donc rejetée ; que la société Manpower sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, l'existence d'un fait accidentel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; que l'existence d'un certificat médical constatant des lésions ne caractérise par un élément objectif corroborant les déclarations du salarié quant à la matérialité du fait accidentel ; que dès lors, le fait que les constatations médicales, opérées plusieurs jours après le prétendu accident, concordent avec les déclarations faites par salarié intérimaire auprès de l'entreprise utilisatrice et de son employeur et la description qu'il fait de l'accident, ne peut caractériser des présomptions graves, précises et concordantes, établissant la matérialité d'un fait accidentel, autrement que par les déclarations du salarié ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. D... déclarait s'être blessé le 16 décembre 2008 ; qu'il a continué à travailler pendant trois jours au sein de l'entreprise utilisatrice sans prévenir ni cette dernière, ni l'employeur, ni consulter un médecin ; qu'il n'a prévenu l'entreprise utilisatrice AMN que le 19 décembre 2008, soit trois jours après le prétendu fait accidentel, et la société Manpower que le 24 décembre 2008 ; qu'il n'a consulté un médecin, pour la première fois, que le 24 décembre 2008, soit huit jours après le prétendu accident (arrêt, p. 3 et jugement, p. 4) ; qu'il résultait de ces constatations qu'il n'existait aucun élément objectif corroborant les déclarations du salarié sur la matérialité de l'accident invoqué, de sorte qu'il n'existait aucune présomption grave, précise et concordante de nature à démontrer la matérialité de l'accident qui était contestée par l'employeur ; qu'en déboutant pourtant la société Manpower de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, l'existence d'un fait accidentel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence de présomptions précises, graves et concordantes de ce que le fait accidentel se serait déroulé sur le temps et lieu de travail, la cour d'appel s'est fondée sur la fiche d'information préalable établie par l'entreprise utilisatrice et sur la déclaration d'accident du travail, qui ne faisaient que rapporter les dires du salarié ; que la cour d'appel s'est encore fondée sur le certificat médical initial, qui ne faisait état que de constatations médicales sans apporter aucun élément sur les circonstances matérielles du fait accidentel invoqué par le salarié (arrêt, p. 3 et jugement, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la matérialité de l'accident n'était établie par aucun élément autre que les déclarations du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE l'absence de réserves émises par l'employeur lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail ne l'empêche pas de contester, lors d'un litige relatif à l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail, le caractère professionnel de l'accident ; qu'en se fondant sur le fait que la société Manpower n'avait fait aucune réserve au moment de la déclaration d'accident du travail (arrêt, p. 3 in fine) pour la débouter de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un document non versé aux débats notamment lorsque la force probante de ce document n'était contestée par une des parties ; qu'au cas présent, la société Manpower faisait valoir que le certificat médical initial, sur lequel s'était fondé le TASS pour rejeter la demande de l'exposante et dont cette dernière contestait la valeur probante, n'avait même pas été versé aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie (concl, p. 8) ; qu'en se fondant néanmoins sur le certificat médical initial du 24 décembre 2008, dont la valeur probante était contestée et qui n'avait pas été communiqué par la CPAM à l'employeur de sorte que ce dernier n'était pas en mesure d'en vérifier les mentions ni d'en débattre utilement, le cas échéant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, la société Manpower faisait valoir que le certificat médical initial n'avait pas été versé aux débats par la CPAM ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter l'employeur de sa demande, sur le certificat médical initial du 24 décembre 2008, non versé aux débats, et les constatations médicales de ce certificat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-28 | Jurisprudence Berlioz