Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2428228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428228
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Tedgui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine née le 16 avril 1993, a déposé une demande de titre de séjour le 20 janvier 2024, dont la réception a été confirmée par la préfecture de police le 23 janvier 2024. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a nécessairement fait naître une décision de rejet. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne au préfet de police de fixer un rendez-vous à la requérante afin d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il y a donc lieu de rejeter la requête comme irrecevable dans ses conclusions à fins d'injonction comme au titre des frais de procédure, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
4. Si elle s'y croit fondée, Mme B pourra contester devant le juge administratif cette décision implicite de rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2428228/9
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