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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-23.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.149

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° J 18-23.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme B... J..., épouse A..., 2°/ M. R... A..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ; Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné solidairement les époux A... à verser à la société Crédit Logement la somme de 134 285,47 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2013. AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ensemble des pièces produites permet de retenir le principe et le montant de la créance de la banque qui s'élève à 158 213,31 euros selon décompte au 23 mai 2013, date de la déchéance du terme ; que la communication d'une quittance subrogative permet d'établir la réalité du paiement et la qualité à agir de la caution, subrogée de plein droit ; qu'en l'espèce, la société Crédit Logement produit : - en pièce n° 6, une quittance subrogative émanant de la société Lcl, datée du 5 mars 2013, dont il ressort que la banque a reçu de la société Crédit Logement la somme de 18 546,22 euros au titre de quatorze échéances impayées de décembre 2011 à janvier 2013 ; - en pièce n° 7, une quittance subrogative émanant de la société Lcl, datée du 30 juillet 2013, dont il ressort que la banque a reçu de la société Crédit Logement la somme de 147 861,09 euros au titre de quatre autres échéances impayées et du capital restant dû, outre pénalité ; que la société Crédit Logement produit d'ailleurs, en pièce n° 1, l'offre de prêt valant contrat concernant la banque prêteur et les époux A... co-emprunteurs, acceptée le 21 octobre 2009 pour un montant de 175 000 euros et garanti par la société Crédit Logement, contrat qui mentionne en page 3/10, au paragraphe « Garanties », la caution de la société Crédit Logement, organisme de caution mutuelle ; que la somme de 134 364,71 euros allouée par le tribunal tient compte des règlements effectués postérieurement aux quittances subrogatives des 5 mars et 30 juillet 2013 ; ainsi apparaissent à ce titre dans le tableau remis au premier juge, daté du 8 avril 2014 – pièce n° 8 de la société Crédit Logement – les mensualités de 1 344,03 euros que les époux A... entendent voir déduire de la dette initiale ; que le tribunal ne s'est pas contenté de ce tableau mais en a vérifié l'exactitude en prenant en compte les versements effectués, sur la foi des relevés bancaires présentés par les époux A... ; que pour parfaire, la société Crédit Logement produit aux débats un décompte de créance arrêté au 10 novembre 2016 aux termes duquel sont comptabilisés l'ensemble des règlements allégués par les époux A... et ce depuis le règlement quittancé en date du 26 février 2013 – pièce n° 10 – dont ceux effectués en application du plan d'apurement de la dette décidé par le tribunal ; que s'agissant des frais dont il est réclamé déduction, il ressort du décompte soumis au premier juge, que les frais indus n'ont été facturés et supportés que pour un montant de 35 euros, somme justement déduite par le tribunal, sans qu'on ne retrouve d'une quelconque manière dans ce décompte présenté sous la forme de tableau, le montant de 444,35 euros chiffrés par les appelants ; que la société Crédit Logement rapportant suffisamment la preuve de sa créance pour un montant de 134 285,47 euros au 24 mars 2015, le jugement déféré doit être confirmé, la demande des appelants tendant à diminuer ce montant à hauteur de 132 998,27 euros à cette même date ne pouvant qu'être purement et simplement rejetée. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Crédit Logement sollicite la condamnation des époux A... à lui payer la somme de 134 364,71 euros. Les époux A... soutiennent n'être plus redevables que de la somme de 132 998,27 euros, déduction faite des six échéances versées à hauteur de 1 344,03 euros chacune, soit 8 064,18 euros et de la somme de 444,35 euros au titre des frais de procédure. En l'espèce, la société Crédit Logement produit deux quittances subrogatives délivrées par la société Lcl après règlement des sommes à lui réclamées en sa qualité de caution des époux A.... La première quittance dressée le 5 mars 2013 s'élève à la somme de 18 546,22 euros pour des échéances impayées, la seconde qui porte sur le solde du capital outre des échéances impayées au 17 mai 2013 est d'un montant de 147 861,09 euros. Au total, la société Crédit Logement a ainsi versé la somme de 166 407,31 euros dont il est en droit de demander le remboursement. Les époux A... justifient avoir réglé à la société Crédit Logement, par la production de leurs relevés de comptes bancaires, ce qui est confirmé par le décompte arrêté au 25 mars 2014, la somme de 18 586,57 euros outre des virements à hauteur de 13 535,27 euros (1 315,68+1 344,03x8+117,35+ 1350). La somme restant due au 25 mars 2014 est donc de 134 285,47 euros. Les frais de procédure réclamés selon le décompte pour un total de 35 euros ne sont pas justifiés. Il convient en conséquence de condamner les époux A... à verser à la société Crédit Logement la somme de 134 285,47 euros. » ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux A... étaient débiteurs envers la société Crédit Logement d'une somme de 141 506,80 euros au terme d'un arrêté de compte du 29 octobre 2013 visé par l'assignation du 26 novembre 2013 délivrée par la société Crédit Logement, somme à laquelle il fallait soustraire les versements effectués par les exposants jusqu'au 24 mars 2014, date du dernier arrêté de compte avant le jugement déféré ; qu'en retenant pour base de calcul non pas la somme de 141 506,80 euros établie par l'arrêté de compte du 29 octobre 2013, mais la somme de 166 407,31 euros résultant de l'addition des deux quittances subrogatives des 5 mars et 30 juillet 2013 pour condamner les époux A... à verser à la société Crédit Logement la somme de 134 285,47 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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