Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°496
N° RG 22/07214 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TK6I
M. [I] [D]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PELLETIER
Me LE BERREBOIVIN
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 octobre 2011, la société [I] [D] a souscrit auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX04].
Le 18 juin 2014, la société [I] [D] a souscrit auprès de la société Banque Populaire un prêt n° 082097 pour un montant principal de 38.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel de 3,35 %.
Le 16 septembre 2016, M. [D], dirigeant de la société, s'est porté caution tous engagements de la société [I] [D] au bénéfice de la Banque Populaire, dans la limite de la somme de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 15 février 2017, la société [I] [D] a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 15 février 2018. Les créances de la Banque Populaire ont été admises le 16 avril 2018.
Le 17 mars 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 25 mars 2021, la Banque Populaire a de nouveau déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. [D] d'honorer ses engagements de caution.
Le 6 juillet 2021, la Banque Populaire a assigné M. [D] en paiement.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire en vertu du cautionnement omnibus du 16 septembre 2016 :
- au titre du prêt n° 082097, la somme de 3.701,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 jusqu'à parfait et complet règlement,
- au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 22.395,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 jusqu'à parfait et complet règlement,
- Débouté M. [D] de toutes ses demandes, y compris reconventionnelles,
- Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
- Condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel le 12 décembre 2022. La Banque Populaire a formé appel incident dans ses conclusions du 9 juin 2023.
Les dernières conclusions de M. [D] sont en date du 13 mars 2023. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 9 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
Le 7 novembre 2023, il a été demandé à la Banque Populaire, pour le 15 novembre au plus tard, de justifier des sommes restant dues au titre du prêt n° 082097 au 16 septembre 2016, date de l'engagement de caution, et de produire l'historique des intérêts dus et éventuellement versés par le débiteur principal depuis cette même date.
Il lui a également été demandé de justifier des sommes restant dues au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] au 16 septembre 2016 et de produire l'historique des intérêts dus et éventuellement versés par le débiteur principal depuis cette même date, ainsi que les relevés de compte correspondants.
M. [D] a été informé qu'il pourrait faire valoir ses éventuelles observations sur les pièces produites pour le 20 novembre au plus tard.
Le 15 novembre 2023, la Banque Populaire a produit en conséquence six nouvelles pièces.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [D] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 3 novembre 2022 et statuant à nouveau :
- Débouter la Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal :
- Juger que le cautionnement recueilli le 16 septembre 2016 est disproportionné par rapport au patrimoine de M. [D],
En conséquence,
- Débouter la Banque Populaire de sa demande à ce titre,
A titre subsidiaire :
- Juger que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [D] en sa qualité de caution profane,
En conséquence,
- Condamner l'établissement bancaire au paiement de la somme de 26.147,53 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice de M. [D],
- Ordonner l'éventuelle compensation entre la créance hypothétique de la banque et les sommes dues à M. [D],
A titre très subsidiaire :
- Juger que l'établissement bancaire a manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [D] en sa qualité de caution,
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel sur ce point précis, et,
- Déchoir l'établissement bancaire de son droit à percevoir les intérêts échus,
En tant que de besoin,
- Ordonner à l'établissement bancaire de produire un décompte actualisé tenant compte des paiements effectués par le débiteur principal qui sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que M. [D] pourra se libérer de sa dette à l'issue d'un délai de grâce de 24 mois,
En toute hypothèse,
- Condamner l'établissement bancaire au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu'il a considéré :
- qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer d'intérêts sur la période du 22 mars 2021 au 25 mai 2021, sur les sommes dues au titre du prêt n° 082097 et du découvert en compte courant,
- qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le taux contractuel de 3,35 % sur les sommes dues au titre du prêt n° 082097,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamner M. [D] à payer à la Banque Populaire en vertu du cautionnement omnibus du 16 septembre 2016 :
- au titre du prêt n° 082097, la somme de 3.722,24 euros, compte arrêté au 25 mai 2021, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 3,35 % jusqu'à parfait et complet règlement,
- au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 22.425,29 euros, compte arrêté au 25 mai 2021, avec intérêts ultérieurs au taux légal à compter du 25 mars 2021 jusqu'à parfait et complet règlement,
- Confirmer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles,
- Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
- Condamné M. [D] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- Debouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et également applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Il doit être tenu compte pour apprécier la disproportion de l'endettement global de la caution, résultant notamment de cautionnements souscrits antérieurement, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. [D] a rempli une fiche de renseignements le 16 septembre 2016. Il y a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, détenir un plan épargne logement d'une valeur de 2.000 euros ainsi qu'une résidence principale d'une valeur initiale de 300.000 euros et d'une valeur nette d'emprunt de 22.000 euros. Il a précisé percevoir 55.000 euros de revenus annuels nets.
Il a également indiqué devoir rembourser la somme de 5.622 euros au titre d'un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire. Enfin, il a précisé s'être engagé en qualité de caution dans la limite de la somme de 15.000 euros, au titre d'un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire dont l'encours s'élevait à cette date à 6.481 euros.
S'agissant de ce cautionnement, il convient de retenir le montant maximum de 15.000 euros et non pas l'encours du prêt cautionné, dès lors que l'on ne pouvait déterminer à cette date si M. [D] serait appelé en paiement et pour quel montant.
Les parties reconnaissent par ailleurs qu'à cette date, M. [D] s'était engagé au titre d'un autre cautionnement auprès de la Banque Populaire, à hauteur de 10.000 euros.
M. [D] soutient que son engagement de caution était disproportionné au jour de sa conclusion. Il établit un comparatif de son patrimoine actif et passif, en omettant cependant de prendre en considération les revenus annuels qu'il avait déclaré à hauteur de 55.000 euros.
Or pour rappel, M. [D] s'est engagé le 16 septembre 2016 au titre d'un cautionnement 'omnibus', dans la limite de la somme de 30.000 euros.
Les biens (2.000 + 22.000 = 24.000 euros) et revenus (55.000 euros) de M. [D], au vu de son endettement global (5.622 + 15.000 + 10.000 = 30.622 euros), lui permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 30.000 euros.
Il n'est ainsi pas établi que le cautionnement souscrit par M. [D] auprès de la Banque Populaire était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [D] a été appelé en paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, M. [D] soutient qu'il était une caution profane dès lors qu'il était menuisier-charpentier de formation et ne disposait d'aucune connaissance dans le domaine financier.
Or, M. [D] était dirigeant de sa société depuis le 5 novembre 2011, soit depuis près de 5 ans au moment de la conclusion du cautionnement litigieux. Par ailleurs, il était co-dirigeant depuis 3 ans de la société LCDR 44, spécialisée dans le domaine des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. En outre, il s'était déjà porté caution tous engagements pour sa société [I] [D], le 5 septembre 2012.
Ainsi, M. [D] avait pu acquérir des connaissances et une expérience en matière de gestion d'entreprise. Il était à même de comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de son engagement de caution et avait la qualité de caution avertie.
M. [D] ne justifie pas que la Banque Populaire ait disposé d'informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société [I] [D] que lui-même ignorait, en tant que gérant. La Banque Populaire n'était donc pas tenue envers lui d'une obligation de mise en garde.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Banque Populaire soutient que dès lors que le cautionnement litigieux est un cautionnement général et ne vient pas en garantie d'un crédit déterminé, la disposition précitée ne lui est pas applicable. Elle estime en conséquence qu'elle n'était pas tenue à une obligation d'information annuelle.
Or, cette information est due quel que soit l'objet du cautionnement, qu'il porte sur une dette déterminée unique ou sur un ensemble de dettes. La déchéance des intérêts peut d'ailleurs être prononcée pour défaut d'information relatif au cautionnement d'un compte courant, malgré la particularité de ce concours pour lequel la ventilation des opérations garanties peut parfois s'avérer délicate.
La Banque Populaire était donc tenue de respecter cette obligation même si le cautionnement litigieux portait sur l'ensemble des dettes présentes ou futures de la société débitrice. Elle devait préciser chaque année, pour chaque crédit consenti ou chaque compte courant ouvert par la société [I] [D], le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir. La convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX04] et le prêt n° 082097, au titre desquels la caution est appelée en paiement, auraient dû faire l'objet de telles lettres d'information.
En l'espèce, la banque ne produit aucun élément permettant de prouver l'envoi de ces lettres d'information annuelles. Il y a lieu de considérer qu'elle a manqué à son obligation et en conséquence, de prononcer la déchéance des intérêts.
S'agissant du prêt n° 082097, d'un montant de 38.000 euros, la créance déclarée en dernier lieu par la Banque Populaire s'élève à 5.911,40 euros. Le dernier décompte actualisé au 25 mai 2021 et expurgé des intérêts fait apparaitre un capital restant dû de 3.701,52 euros. Il fait également apparaitre 20,72 euros d'intérêts sur la période du 22 mars au 25 mai 2021, qui ne seront pas dus.
Ce décompte ne déduit toutefois pas les intérêts versés par le débiteur principal entre le 16 septembre 2016 et le 22 février 2017. Il y a lieu de se reporter au tableau d'amortissement du prêt, dont il ressort que le débiteur principal a versé au total 293,87 euros d'intérêts sur cette période.
Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. Ainsi, le montant restant dû par la caution s'élève à 3.407,65 euros.
M. [D] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de la mise en demeure.
S'agissant du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], la créance déclarée en dernier lieu par la Banque Populaire s'élève à 22.395,72 euros.
Selon le décompte versé aux débats et expurgé des intérêts à compter du 15 février 2017, le montant restant dû au titre du solde du compte courant s'élevait au 13 juillet 2023 à 22.395,72 euros. En déduisant le paiement de 4.000 euros effectué en vertu de l'exécution provisoire du jugement de première instance, il restait à payer pour la caution au 9 novembre 2023 la somme de 18.395,72 euros.
Concernant la période antérieure, il résulte des arrêtés trimestriels versés aux débats que le montant des intérêts contractuels versés s'élevait à 125,14 euros pour la période du 16 au 30 septembre 2016, puis à 882,63 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016.
La banque produit ensuite les relevés du compte-courant, desquels il ressort que des intérêts de retard à hauteur de 1.72 euros ont été versés le 5 octobre 2016 et que conformément à ce qu'affirme la banque, aucun intérêt n'a été versé du 1er janvier 2017 au 15 février 2017.
Il convient donc, pour ce qui concerne la caution, de déduire ces sommes de celles restant dues. Le montant restant dû par la caution s'élève ainsi à 17.386,23 euros.
M. [D] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [D], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [D] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest en vertu du cautionnement omnibus du 16 septembre 2016 :
- au titre du prêt n° 082097, la somme de 3.701,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 jusqu'à parfait et complet règlement,
- au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 22.395,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 jusqu'à parfait et complet règlement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant, reprenant certains des éléments non infirmés du dispositif du jugement à des fins de clarté :
- Déclare la société Banque Populaire Grand Ouest déchue de son droit aux intérêts au titre du prêt n° 082097,
- Déclare la société Banque Populaire Grand Ouest déchue de son droit aux intérêts au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX04],
- Condamne M. [D] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest :
- la somme de 3.407,65 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n° 082097, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021,
- la somme de 17.386,23 euros au titre du cautionnement attaché à la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président