Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-71.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.710
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 541-2, 4°, a), du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'est classé dans la 4e catégorie, notamment, l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., mère de l'enfant Julie Y..., atteinte d'une paraparésie des membres inférieurs touchant les jambes et les pieds, de troubles sphinctériens et d'une incontinence rectale réduite, d'une baisse d'acuité visuelle par myopie et d'une hypoacousie, a contesté la décision notifiée par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (MDPH) lui accordant, à compter du 1er avril 2007, le complément de 3e catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), à la place du complément de 6e catégorie précédemment accordé ;
Attendu que pour accorder à Mme X... un complément de 4e catégorie du 1er avril 2007 au 31 mars 2009, l'arrêt retient, après avoir décrit l'état de santé de l'enfant, que celui-ci nécessitait l'intervention d'une tierce personne à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que Mme X... était empêchée d'exercer une quelconque activité professionnelle en raison du handicap de sa fille, laquelle était, comme l'a relevé la Cour nationale, scolarisée en collège à temps plein, ni que l'intéressée rémunérait une tierce personne à temps plein, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'à la date du 1er avril 2007 les sujétions induites par la nature et la gravité du handicap de l'enfant Julie Y... ne justifient plus l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 6 mais l'attribution du complément de catégorie 4 du 1er avril 2007 au 31 mars 2009
- AU MOTIF QUE le Docteur Z..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R, 143-27 du Code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 7 avril 2009, expose : Cette enfant de 12 ans à la date de la demande, présente les séquelles d'un spina-bifida et d'une malformation d'Arnold Chiari opérées. On décrit une paraparésie des membres inférieurs touchant les jambes et les pieds (troubles moteurs force musculaire "coté 0" et troubles sensitifs). L'enfant est équipée d'orthèse bilatérale permettant l'autonomie à la marche lente en se "dandinant", la montée et la descente lente des escaliers. Des troubles sphinctériens imposent 6 auto-sondages par jours. L'incontinence rectale est réduite, la sensation de besoin existe, malgré cela une protection est nécessaire y compris la nuit du fait du risque de fuites. Par ailleurs on décrit une baisse d'acuité visuelle par myopie, l'oeil gauche voit moins de 1/10 sans correction. Une hypoacousie est signalée, non chiffrée, non appareillée. L'enfant est en 5° de collège à temps plein avec de bons résultats (qualifiées de "brillants" au tribunal régional). Elle est autonome, elle a besoin d'aide ponctuelle pour certains éléments de l'habillage, pour rentrer et sortir de la baignoire. La mère dit avoir cessé son activité pour s'occuper de ses enfants étant parent isolé. Les besoins de tierce personne correspondent pour s'occuper de l'enfant à 50% d'un temps plein. Il n'y a pas de frais évoqués. Conclusions : à la date impartie du 1/04/2007, par référence au guide-barème réglementaire, le taux de l'incapacité permanente présenté par l'enfant est de 80%. Le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel de 50 % par rapport à une activité à temps plein. En cet état, la cour rappelle à titre liminaire qu'au vu des dispositions de l'article IL 541-2 3° a) du code de la sécurité sociale, le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de troisième catégorie peut être accordé lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heure par semaine. La cour rappelle également qu'au vu des dispositions de l'article R. 541.2 4° a) du même code, le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie peut être accordé lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein. La cour observe que l'enfant Julie Y..., née le 2 février 1995, présentait, le 1er avril 2007, des séquelles d'un espina-bifida, une malformation d'Arnold Chiari, une baisse de l'acuité visuelle et une hypoacousie non appareillée. La cour observe encore que ces handicaps nécessitaient la présence d'une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l'existence. Cette appréciation est corroborée au vu du certificat médical - formulaire cerfa n° 61-2280 -complété le 24 janvier 2007 par le Docteur B..., médecin traitant de Julie, qui relève que cette enfant est dans l'incapacité d'assurer son hygiène d'élimination urinaire et fécale et est également incapable d'effectuer seule les déplacements à l'extérieur. Ce praticien note également des difficultés â la toilette, à l'habillage, aux transferts (se lever, se coucher, s'asseoir) et à la communication à distance. De même, la synthèse de l'évaluation établie le 27 avril 2007 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine et Marne indique "autonomie de base compliquée". La cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus et contrairement à l'avis du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, qu'à la date du 1er avril 2007, l'enfant Julie Y... présentait un taux d'incapacité de 80 % au vu du guide-barème applicable en l'espèce et que son état nécessitait l'intervention d'une tierce personne à temps complet. Il s'en déduit qu'à la date de référence sus-visée, l'état de Julie Y... justifiait l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de troisième catégorie, visée à l'article R. 541-2 4° a) du code de la sécurité sociale. La cour estime en conséquence, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article R.541.2 du code de la sécurité sociale, le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie peut être accordé lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; que deux critères conditionnent l'attribution du complément d'AEEH de 4ème catégorie à savoir le besoin quantifié en temps supplémentaire qui doit être consacré à l'enfant du fait de son handicap et l'effectivité de l'aide apportée à l'enfant soit par une tierce personne rémunérée à temps plein soit par un parent ayant renoncé ou cessé toute activité professionnelle ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que l'état de Julie Y... nécessitait l'intervention d'une tierce personne à temps complet sans constater que Madame X... avait effectivement été contrainte de renoncer à son activité professionnelle à temps plein en raison du handicap de sa fille, dont la cour a constaté qu'elle était scolarisée en collège à temps plein, ou avait effectivement embauché une tierce personne à temps plein, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
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