Texte intégral
ARRET N°285
FV/KP
N° RG 22/00846 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQI7
[O]
C/
[J]
[R]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00846 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQI7
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant La SELARL THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMES :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 9] (33)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES.
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 10] (16)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES.
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 1995, Monsieur [C] [N], Monsieur [Y] [J], Monsieur [K] [R] et Monsieur [V] [O] ont conclu un contrat fixant l'exercice de la profession de médecin dans le cadre d'un contrat d'exercice commun.
Monsieur [C] [N] est parti à la retraite et a été remplacé par Monsieur [D] [W]
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2008, une convention a été signée entre Messieurs [J], [R], [O], [W] et Madame [Z] [G].
Monsieur [V] [O] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2013 puis a mis fin à son activité le 28 février 2015.
Par actes d'huissiers en date des 20 et 25 juillet 2018, Monsieur [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes messieurs [R], [W], [N] et [J] afin de voir ordonner une expertise judiciaire avant dire droit et de solliciter une demande indemnitaire après le dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance en date du 05 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a débouté Monsieur [O] de sa demande d'expertise.
Monsieur [N] est décédé en cours d'instance.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a ordonné à la partie défenderesse de communiquer au requérant le montant des honoraires du groupe pour la période allant du 25 juillet 2013 au 28 février 2015. Ces informations ont été communiquées.
Par jugement en date du 07 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
- Déclare recevable Monsieur [V] [O] en son action dirigée à l'encontre de messieurs [Y] [J], [K] [R] et [D] [W] ;
- Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [V] [O] ;
- Condamne Monsieur [V] [O] à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à messieurs [Y] [J], [K] [R] et [D] [W] ;
- Condamne monsieur [V] [O] aux entiers dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, Monsieur [V] [O] a interjeté appel partiel de cette décision en intimant :
- Monsieur [Y] [J]
- Monsieur [K] [R]
- Monsieur [D] [W]
Les chefs du jugement expressément critiqués sont ceux ayant :
- Rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [V] [O]
- Condamné Monsieur [V] [O] à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Messieurs [Y] [J], [K] [R] et [D] [W],
- Condamné Monsieur [V] [O] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision
Messieurs [Y] [J], [K] [R] et [D] [W], par premières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 septembre 2022, ont interjeté appel incident sur le chef de jugement ayant :
- Déclaré recevable Monsieur [V] [O] en son action dirigée à l'encontre de Messieurs [Y] [J], [K] [R], [D] [W]
Monsieur [V] [O], par dernières conclusions RPVA du 23 décembre 2022, demande à la cour de :
Sur l'appel principal de Monsieur [V] [O],
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 07 janvier 2022 en ce qu'il a :
débouté Monsieur [V] [O] en sa demande en condamnation solidaire en paiement solidairement de Monsieur [Y] [J], Monsieur [K] [R] et Monsieur [D] [W], de la somme de 124.500 €;
condamné Monsieur [V] [O] à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Messieurs [Y] [J], [K] [R], [D] [W] ;
condamné Monsieur [V] [O] aux entiers dépens.
- Condamner Monsieur [Y] [J], Monsieur [K] [R] et Monsieur [D] [W] solidairement à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 124.500 € outre les intérêts au taux légal, à compter de l'assignation du 03 juillet 2018 ;
- Juger que les intérêts emporteront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Monsieur [Y] [J], Monsieur [K] [R] et Monsieur [D] [W] solidairement à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] [J], Monsieur [K] [R] et Monsieur [D] [W] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Sur l'appel incident des intimés,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 07 janvier 2022 en ce qu'il a jugé recevable l'action de Monsieur [O] ;
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Messieurs [Y] [J], [K] [R] et [D] [W], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 26 mars 2023, demandent à la cour de :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Vu l'article 53 du code de procédure civile ;
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1442 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu l'article 1134 du code civil ancien,
Vu les articles 1271 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer Monsieur [V] [O] mal fondé en son appel et l'en débouter ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 07 janvier 2022 en ce qu'il a :
déclaré recevable Monsieur [V] [O] en son action dirigée à l'encontre de Messieurs [Y] [J], [K] [R], [D] [W],
rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [V] [O],
condamné Monsieur [V] [O] à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Messieurs [Y] [J], [K] [R], [D] [W],
condamné Monsieur [V] [O] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes daté du 07 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré recevable Monsieur [V] [O] en son action dirigée à l'encontre de Messieurs [Y] [J], [K] [R], [D] [W] ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
- Déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [V] [O] à défaut pour lui d'avoir mis en oeuvre, avant l'introduction de la procédure, la clause de non-conciliation préalable et obligatoire prévue dans le contrat en date du 20 septembre 1995 et repris par le contrat en date du 17 septembre 2008 ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes ;
- Condamner Monsieur [V] [O] à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens d'instance d'appel et de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue à l'audience des plaidoiries du 24 avril 2023 après révocation de l'ordonnance de clôture datée 27 mars 2023 sollicité par les parties puis, elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre d'une clause de conciliation préalable à la saisine du juge
1. En droit, il est établi que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
2. L'article 17 du contrat en date du 20 septembre 1995 prévoit à ce titre que :
En cas de difficultés soulevées soit par l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de la société, les associés s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du Conseil Départementale de l'Ordre, chacune des parties choisira librement l'un de ses membres.
3. Le contrat daté du 17 septembre 2008 reprend cette obligation de conciliation aux termes de son article 9 qui stipule :
'Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l'Ordre des médecins, en application de l'article R.4127-56 du code de la santé publique'.
4. L'article R. 4127-56 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au contrat, dispose :
'Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.'
5. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
6. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant que M. [O] avait mis en oeuvre la clause de conciliation contenue dans le dernier de ces contrats.
7. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l'application de la clause de solidarité
8. A titre liminaire, la cour relève que les parties restent en désaccord, en cause d'appel, sur le contrat applicable au litige, l'appelant se référant à celui du 20 septembre 2015 et les intimés et appelants incidents, à celui du 17 septembre 2008.
9. L'appelant soutient que les associés ont créé une société en participation en vertu du pacte social du 20 septembre 1995, laquelle n'a jamais été dissoute, ni à la demande d'un quelconque associé, ni par décision d'une quelconque juridiction, ni par décision des associés et indique encore qu'un pacte social ne peut faire l'objet d'une novation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Saintes le 07 janvier 2022.
Selon lui encore, la conclusion d'un contrat avec Madame [G], à une date non mentionnée mais faisant suite au contrat de présentation à la clientèle signée le 05 mai 2008 serait sans effet sur l'existence de la société en participation créée le 20 septembre 1995 entre Monsieur [N], remplacé par Monsieur [W], et Messieurs [R], [J], [O] mais aurait seulement vocation à régler les conditions d'exercice particulières applicables avec Madame [G], médecin en cours d'intégration.
10. M. [O] rappelle que ce contrat ne stipule même pas qu'il remplace le contrat du 20 septembre 1995 et qu'ainsi, la preuve de l'intention des associés au contrat conclu le 20 septembre 1995 de le remplacer totalement et/ou partiellement ne peut être rapportée.
11. Les intimés objectent qu'il ne fait guère de doute quant à l'intention des parties puisque le contrat de 1995 est un contrat d'exercice en commun entre [N], [J], [R] et [O] » et que celui de 2008 est venu se substituer au contrat de 1995, lequel tient compte du nouveau confrère exerçant en lieu et place du Docteur [N], le docteur [G], et vient consécutivement redéfinir les obligations des parties.
Ainsi, conformément à l'analyse retenue par le premier juge, il serait bien question en l'espèce de novation, laquelle peut se définir, comme un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée soit par substitution d'obligation entre les mêmes parties, soit par changement de débiteur ou par changement de créancier.
12. La cour rappelle que l'article 5 de la convention datée du 20 septembre 1995 stipule que :
'Les associés ont constitué entre eux une Société Civile de Moyen ayant les même buts. Les dispositions de constitution de cette société comporteront des clauses relatives à l'embauche du personnel et à la prise en charge des dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leur cabinet'.
13. Il résulte ainsi de cette clause :
- d'une part, que le contrat d'exercice en commun désignant cette convention ne peut se confondre avec une société civile de moyens de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, qui serait devenue une société créée de fait faute d'immatriculation en vertu de l'article 1873 du Code civil comme le soutient l'appelant.
- d'autre part, que ce même contrat peut encore moins être confondu avec une société en participation de l'article 1871 du Code civil, dont les associés auraient convenu qu'elle 'ne sera point immatriculée' alors que les parties au dit contrat ont expressément, par cette clause, exprimé leur volonté de créer parallèlement une société civile de moyens, soumise par définition à immatriculation conformément à l'article 1842 du Code civil.
14. La cour ajoute qu'il en est de même de la convention reçue à l'ordre des médecins de la Charente-Maritime le 07 août 2008 qui contient des dispositions en tout point similaires.
15. Au regard de ce qui précède, seul un contrat de société immatriculé ou non aurait apporté la preuve d'une société en participation.
16. Aucune des parties n'en faisant état, la cour, à la suite du premier juge, considère que seuls existent deux contrats d'exercice en commun.
17. A la suite encore, la cour indique que c'est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel et que la cour adopte que le premier juge, considérant la novation de contrat d'exercice en commun, a indiqué que le contrat applicable au litige était celui daté du 17 septembre 2008.
18. Consécutivement encore, et faute de nouveaux éléments produits au débat, c'est à bon droit que ce même juge, constatant qu'aucune clause de solidarité n'avait été prévue à la convention du 17 septembre 2008, a jugé que M. [O] ne pouvait s'en prévaloir et a rejeté sa demande indemnitaire.
19. La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
20. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
21. Monsieur [V] [O] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Saintes daté du 07 janvier 2022,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,