Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024. 2412549
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2412549
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lacour, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 20 juin 2024, notifiée le 15 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) de restituer de façon transitoire son permis de conduire compte-tenu du solde de point positif à la demande de l'émission du courrier 48SI ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a des effets immédiats et préjudiciables sur sa situation personnelle et professionnelle, celle-ci l'empêchant de pouvoir exercer son activité professionnelle pour laquelle la détention du permis de conduire est nécessaire au regard de ses déplacements sur l'ensemble du territoire ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une irrégularité manifeste de forme, dès lors que le solde de point n'était pas nul lors de l'émission de la décision 48SI ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.
Vu :
- la requête n° 2412812, enregistrée le 2 septembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision " 48SI " du 20 juin 2024, notifiée le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé le permis de conduire de M. B A, au motif que son solde de points était nul en raison de plusieurs infractions commises entre le 3 mai 2021 et le 7 juillet 2023 et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A fait valoir que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité professionnelle pour laquelle la détention du permis de conduire est absolument nécessaire, au regard de ses nombreux trajets dans l'ensemble du territoire, incompatible avec des trajets par le biais des transports publics, préjudiciant de manière immédiate sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de son permis de conduire, que le requérant a commis cinq infractions au code de la route depuis l'obtention de celui-ci, ayant donné lieu, pour certaines, à des retraits de 3 à 4 points, parmi lesquelles figurent le non-respect à l'arrêt d'un feu rouge, sanctionnée d'un retrait de quatre points. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises sur une courte période par M. A, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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