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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/01610

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01610

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°468 N° RG 24/01610 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTQO (Réf 1ère instance : 2023008198) S.E.L.A.R.L. [S] [G] ET ASSOCIES S.A.R.L. BLANCHARD TP C/ S.A.S. TIPMAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOISSONNET ME VERRANDO Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.R.L. BLANCHARD TP immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 378 703 250, , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités au siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. [S] [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BLANCHARD TP, nommée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE le 25 mai 2022 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. TIPMAT immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 432 999 399,prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel NIVARD de la SELAS ORKO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 février 2022, la société Blanchard a été placée en redressement judiciaire. Le 15 mars 2022 la société Tipmat a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 25.142,89 euros au titre de factures impayées. Le 15 mai 2022, un plan de cession a été arrêté au profit d'une société tierce. Le 25 mai 2022, la société Blanchard a été placée en liquidation judiciaire, la société [G], prise en la personne de M. [G], étant désignée liquidateur judiciaire. La créance a été contestée à l'initiative de la société Blanchard qui s'est prévalue de compensations qui seraient intervenues antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective. Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a : - Admis la créance de la société Tipmat pour la somme de 25.142,89 euros à titre chirographaire, - Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal, - Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, - Au débiteur, - Au créancier, Et communiquée : - Au mandataire judiciaire, - Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective. La société [G], ès qualités, et la société Blanchard ont interjeté appel le 19 mars 2024. Les dernières conclusions de la société [G], ès qualités, et la société Blanchard sont en date du 13 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Tipmat sont en date du 26 juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société [G], ès qualités, et la société Blanchard demandent à la cour de: - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance de la société Tipmat à hauteur de 25.142,89 euros et dit que la mention de cette décision sera portée sur l'état de créances par les soins du greffier du tribunal, Et statuant à nouveau : - Admettre à titre chirographaire la créance de la société Tipmat mais seulement à hauteur de 2.230,18 euros, - Débouter la société Tipmat de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Tipmat à payer à société [G], ès qualité la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Tipmat aux entiers frais et dépens de l'instance. La société Tipmat demande à la cour de : - Débouter la société Blanchard de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance, En conséquence : - Dire et juger que la créance de la société Tipmat doit être admise pour la somme de 25.142,89 euros à titre chirographaire, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Condamner la société [G], ès qualités, à payer à la société Tipmat la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - Condamner la société [G], ès qualités, aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le montant de la créance : La société [G], ès qualités, et la société Blanchard font valoir que la créance de la société Tipmat devrait être réduite au titre de compensations intervenues. Elles ajoutent que la société Tipmat aurait elle même reconnu cette réduction comme sa propre comptabilité le montrerait. La société Tipmat justifie d'un ensemble de factures qu'elle a émises sur la société Blanchard. La société Tipmat reconnaît avoir repris trois machines. Le prix de reprise de l'une a donné lieu à une compensation avec des factures dont elle donne le détail. Le prix de reprise des deux autres machines a donné lieu à des remboursements en numéraire. La société Tipmat produit le détail des factures au titre de sa déclaration de créance. Il apparaît que ces factures ne recoupent pas celles qui ont donné lieu à compensation. La mention de la somme de 2.230,18 euros à laquelle la société Tipmat se réfère correspond à un inscription supplémentaire en créance douteuse d'une facture émise le 9 février 2022 sur la société Blanchard. Cette somme ne correspond donc pas à un solde des sommes restant dues par cette dernière. La société Tipmat n'a pas reconnu une limitation des sommes dues à ce montant. Elle justifie du montant de sa créance pour la somme admise par le premier juge. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme l'ordonnance, Y ajoutant : - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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