Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00926 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10784
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉE
S.A.R.L. B & G ARMATURES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL B&G Armatures le 1er octobre 2012 en qualité de chef de chantier.
La convention collective applicable est celle du bâtiment ETAM.
Le 5 avril 2019, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail du 8 au 12 avril et du 20 avril au 10 mai 2019.
Le 6 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec aménagement du poste devant limiter les sollicitations du coude gauche durant 2 mois. Cet aménagement du poste de travail a été renouvelé les 7 juin et 1er juillet 2019.
Par lettre en date du 21 août 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable pour le 2 septembre 2019.
Ce même courrier lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire à compter du 2 septembre 2019.
Par lettre en date du 6 septembre 2019, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Saisi par M. [V] le 6 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris par jugement rendu le 1er décembre 2020, notifié aux parties le 29 décembre 2020, a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société B&G Armatures de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société B&G Armatures de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2021, M. [V] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, dire son licenciement nul, ou à titre subsidiaire dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société B&G Armatures à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité réparant le caractère illicite de la rupture à titre principal ou la somme de 16 716 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- en tout état de cause,
- condamner la société B&G Armatures à lui payer les sommes suivantes :
- 4 776 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 477,60 euros à titre de congés payés afférents,
- 4 237,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 398 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 39,80 euros à titre de congés payés afférents,
- débouter la société B&G Armatures de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société B&G Armatures à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, la société B&G Armatures demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
- y faisant droit,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [V] aux dépens,
- ce faisant,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- et à titre reconventionnel,
- condamner M. [V] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier à hauteur de 1 029,20 euros afférents au procès-verbal de constat engagés par elle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de l'espèce contient les motifs suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 2 septembre dernier au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Sur le fond, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur vote comportement.
C'est pourquoi, après réflexion et dans le respect du délai légal imparti, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous étiez en congés payés du 8 juillet au 11 août 2019, avec une reprise de travail le lundi 12 août 2019.
Avant la date de reprise prévue, vous avez adressé à Mme [T] [F] deux courriels les jeudi 8 et vendredi 9 août 2019 ayant pour objet « arrêt maladie » avec un document annexé intitulé « certificat médical » établi par le Dr [L] [W] le 9 août 2019 à [Localité 4] (au Maroc) rédigé dans les termes suivants :
« Certificat médical je soussigné certifie avoir examiné M. [V] [H] né le 01/01/67 dont l'état de santé nécessite un repos de 23 jours du 09/08/19 au 31/08/19 sauf
complications.
Certificat remis à l'intéressé pour servir et faire valoir ce que de droit ».
Votre certificat nous est également parvenu par voie postale le 22 août dernier.
Vos deux courriels nous ont particulièrement interpellés, c'est pourquoi nous avons fait établir un procès-verbal de constat d'huissier de justice.
Le procès-verbal de constat dressé le 21 août 2019 fait apparaître les constatations suivantes:
- Vous avez adressé un courriel depuis votre email personnel «[Courriel 5]»
à Mme [T] [F] le 8 août 2019 à 22h07 « objet : arrêt maladie » ;
- vous avez également adressé un courriel depuis votre email personnel à Mme [T] [F] le 9 août 2019 à 19h05 ' « objet : arrêt maladie » ;
- vos deux courriels des 8 et 9 août 2019 contiennent la même pièce jointe, à savoir le « certificat médical » du Dr [L] [W] établi le 9 août 2019
- ledit « certificat médical » annexé en pièce jointe est une prise de vue faite le 8 août 2019 à 20h49 depuis un téléphone portable.
Il y a une incohérence manifeste de date laissant discerner que le prétendu certificat médical n'est absolument pas sincère et qu'il est, à tout le moins, de complaisance puisqu'il est certain que vous en aviez possession dès le 8 août, c'est à dire avant même sa date prétendue de rédaction (9 août), et cela n'est absolument pas normal.
Au cours de l'entretien, vous avez été incapable de fournir une explication sur ce point.
Par ailleurs, nous observons qu'outre les congés payés du 8 juillet au 11 août 2019 autorisés, vous aviez sollicité des congés sans solde pour la période du 12 août au 1er septembre 2019, lesquels ont (été) refusés par l'entreprise.
Etonnamment, le certificat médical litigieux prescrit un « repos » couvrant précisément la période de congés sans solde refusée.
Là encore, vous n'avez donné aucune explication sur cette surprenante coïncidence.
Nous considérons que ce certificat médical a été établi pour votre seule convenance personnelle de pouvoir bénéficier des congés supplémentaires pourtant non accordés par l'entreprise, ceci sous couvert d'une supposé motif médical. En outre, l'incohérence des dates démontre une instrumentalisation de votre part.
Par conséquent, votre absence à compter du 12 août 2019 est une absence injustifiée.
Votre manoeuvre est inacceptable et d'une extrême gravité. Elle constitue une violation de l'autorisation des congés qui vous a été accordée et une manoeuvre destinée à contourner le refus de congés sans solde portant ainsi atteinte à l'autorité hiérarchique et à la loyauté due à votre employeur.
Nous déplorons vos agissements car vous avez délibérément et en toute connaissance de cause enfreint vos obligations professionnelles vis-à-vis de la société.
Au cours de l'entretien, vous avez déclaré ne pas avoir été hospitalisé, ni avoir été rapatrié en France. Vous avez simplement prétendu n'avoir trouvé un vol retour du Maroc que pour le 30 août. Cette explication est peu convaincante.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise et justifie votre licenciement pour faute grave.
En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire ne vous sera pas versé pour la période du 12 août au 1er septembre 2019 considérée comme absence injustifiée, d'une part, et pour la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 21 août dernier à compter du 2 septembre 2019 d'autre part.
Votre licenciement prend effet immédiatement à compter de la date de notification de la présente lettre. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement »
L'appelant soutient que son licenciement est nul pour discrimination en raison de son état de santé. L'appelant reproche à la société intimée de juger de la réalité de son état de santé et d'avoir retenu une absence injustifiée à compter du 12 août 2019 alors qu'il se prévaut d'un certificat médical qui date du 9 août 2019 corroboré par une prescription médicamenteuse du même jour. Subsidiairement, il conteste la faute grave et prétend que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute qu'il n'a pas repris son travail à compter du 6 mai 2019 parce que l'employeur a été incapable de répondre aux prescriptions du médecin de travail.
Selon l'intimée, le licenciement repose sur une faute grave caractérisée par la volonté du salarié de détourner le refus de congés sans solde sur la période comprise entre le 12 août et le 1er septembre 2019 en portant atteinte au pouvoir d'organisation et de direction de la société et elle n'a commis aucune discrimination qui serait due à l'état de santé de l'appelant. Elle rappelle que l'appelant devait reprendre son poste le lundi 12 août 2019 et qu'il ne l'a pas fait, justifiant son absence en faisant parvenir depuis le Maroc un certificat médical de complaisance daté du 9 août 2019.
L'employeur précise que l'appelant avait repris le travail le 17 mai 2019 dans de bonnes conditions en respectant les préconisations du médecin du travail.
Sur ce,
. Sur la nullité du licenciement
L'article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment, de son âge ou de son état de santé et l'article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte', l'employeur devant 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination', et le juge formant 'sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En application de ce texte, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, (...) en raison de son état de santé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Il n'est pas contesté à hauteur de cour (cf page 9 de ses conclusions) que le salarié qui avait été victime d'un accident du travail le 5 avril 2019 et en arrêt de travail du 8 au 12 avril et du 20 avril au 10 mai 2019 (pièces n°4,15 et 13), a repris son activité le 17 mai 2019, après avoir envoyé une lettre à son employeur pour lui indiquer qu'il était bien disponible (pièce n°8) et que cette reprise du travail est intervenue avec des aménagements de ses conditions de travail demandés par le médecin du travail.
Par ailleurs, l'appelant argue de l'arrêt de travail en août 2019 pendant ses congés dont cependant l'employeur conteste la sincérité.
Ainsi, il est établi que l'intéressé au regard de problèmes de santé avérés antérieurs au licenciement, présente des éléments de fait qui peuvent laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
La société B&G Armatures entend quant à elle se prévaloir pour justifier du licenciement, d'une anomalie concernant le certificat médical qui autorise l'arrêt de travail concernant sa date postérieure qui est en effet à l'envoi qui lui en a été fait.
Cette anomalie est au demeurant parfaitement indépendante de l'état de santé du salarié.
En outre, le certificat médical n'est pas justifié par l'employeur comme étant de complaisance, aucun élément n'étant versé quant à la santé du salarié à la période considérée, la société ne faisant part dans la lettre de licenciement, comme dans ses conclusions, que de ses suspicions à ce sujet, au vu d'un refus de congés sans solde correspondant à la période couverte par l'arrêt maladie.
Par ailleurs, la preuve est rapportée d'une prescription médicamenteuse à la date à laquelle le certificat médical a été établi qui tend à écarter l'hypothèse d'une certificat de complaisance alléguée par l'employeur.
En l'absence de toute démonstration d'une faute grave justifiant le licenciement et de 'tout élément(s) objectif(s) étranger(s) à toute discrimination', la rupture du contrat de travail est fondée, en l'espèce, sur l'état de santé du salarié et doit donc être considérée comme nulle.
Il ressort des bulletins de salaire produit par M. [V] que le salaire brut était d'un montant de 2 388 euros.
En raison de ce qui précède, son ancienneté est de 7 ans, 1 mois et 28 jours.
M. [V] apporte la preuve qu'à la date de la rédaction de ses conclusions, ils n'avait pas retrouvé d'emploi. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il lui sera accordé en raison de cette situation et des circonstances de la rupture ci-dessus rappelées la somme de 20 000 euros en raison de son licenciement déclaré nul.
Il lui sera également accordé la somme de (2 388 x 2) 4 776 euros à titre d'indemnité de préavis et de 478 euros au titre des congés afférents.
M. [V] dont le calcul n'est pas critiqué par la partie adverse, est fondé à solliciter le paiement d'un indemnité de licenciement s'élèvant, compte tenu de son ancienneté à la somme de 4 237,04 euros ((2.388 / 4) x 7 ans) + (2.388 / 4 /12) + (2.388 / 4 / 12 /30 x 5 jours).
Il est également fondé à réclamer au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 2 au 6 septembre 2019, la somme de 398 euros et celle de 39,80 euros à titre de congés payés afférents ((2 388/ 30 x 5 jours).
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [V] étant nul, d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l'employeur doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à M. [V] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société B&G Armatures à payer à M. [V] les sommes de :
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 398 euros à titre de rappel de salaire pour pour la mise à pied conservatoire,
- 39,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 776 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 477,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 237,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société B&G Armatures aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [V] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société B&G Armatures aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE