Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-13.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.439
Date de décision :
24 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Marius B..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean C..., demeurant ...,
3°/ de M. Robert Y..., demeurant rue de l'Hôtel de Ville, 42130 Boen,
4°/ de M. Marc X..., demeurant 69000 Ribost,
5°/ de M. André D..., demeurant 69770 Montrottier,
6°/ de M. Robert A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. B..., C..., Y..., X..., D... et A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de litiges relatifs à l'exploitation de sapinières, les consorts B... ont conclu avec M. Z..., le 20 novembre 1991, une transaction aux termes de laquelle ils renonçaient, notamment, à une créance contre ce dernier en contrepartie de la livraison de 30 000 sapins commercialisables de 1 à 2 mètres de hauteur à couper entre le 28 novembre et le 25 décembre 1991;
que se plaignant de l'inexécution de cet accord par M. Z..., les consorts B... ont obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les sapins de celui-ci et l'ont assigné en résolution de la convention;
qu'à la requête de M. Z..., mainlevée de cette saisie a été donnée;
qu'il a, alors, introduit une demande reconventionnelle en réparation du manque à gagner que lui avait causé l'annulation induite par la saisie conservatoire, d'un marché représentant ses ventes de sapins de Noël pendant quatre ans ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les griefs du moyen se heurtent à l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont procédé à une analyse des constats établis par huissier les 12 février, 3 novembre et 29 novembre 1992, et ont constaté que la quantité et la qualité des sapins prévue à la transaction, ne pouvaient être fournies, conformément à celui-ci, avant le 25 décembre 1992;
que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel relève que la saisie conservatoire ne peut avoir été à l'origine du préjudice allégué comme n'ayant porté que sur des sapins de petite taille non commercialisables dans les semaines suivantes, un témoin attestant même que tout ce qui pouvait être raisonnablement vendu avait été enlevé avant la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, ainsi que cela lui était demandé, en quoi ces sapins n'étaient pas commercialisables, eu égard à un bon de commande de la société Verdié, portant sur 24 000 sapins d'une taille comprise entre 30 cm et 50 cm et sur 12 000 sapins compris entre 70 cm et 90 cm, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en réparation du préjudice résultant pour lui de l'annulation du marché sur quatre ans des ventes de sapins de Noël, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique