Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2419634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419634

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024 à 19h52 sous le numéro 2419634, M. B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à A (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française à Mme D C ; 2°) d'enjoindre au consulat de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'objet du séjour projeté, qui est pour l'intéressée de passer les fêtes de fin d'année et d'anniversaire avec les membres de sa famille en France, son fils unique étant atteint d'une maladie invalidante qui l'empêche de se rendre au Cameroun ; - le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, ressortissante camerounaise née le 28 août 1953, a sollicité de l'autorité consulaire française à A (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de M. B A, ressortissant de nationalité française. Cette demande a été rejetée par décision du 14 novembre 2024, au double motif que l'intéressée ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, contre laquelle a été formé le 5 décembre 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3 ci-dessus. 5. La circonstance que Mme D C projette de " passer les fêtes de fin d'année et d'anniversaire " avec les membres de sa famille en France, son fils unique étant atteint d'une maladie invalidante qui l'empêche de se rendre au Cameroun, est insuffisante en l'espèce à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à l'intéressée - qui ne saurait, en vertu de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, être représentée devant le tribunal par son fils en qualité de mandataire - si elle s'y croit fondée, et sans attendre la décision prise par la commission sur le recours mentionné au point 4, de demander la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique