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Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-45.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.563

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Couturier, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités Les Deux Vallées, 69670 Vaugneray, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé, le 8 avril 1991, en qualité de perceur, par la société Couturier; qu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il a été déclaré, le 3 avril 1992, par le médecin du Travail, apte à reprendre son emploi; que, s'étant présenté à son travail au jour fixé pour la reprise, le 6 avril 1992, il a refusé, tout en restant à la disposition de son employeur d'effectuer les tâches nouvelles auxquelles il était affecté; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, il a été licencié, le 21 avril 1992, pour faute grave ; qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, premièrement, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail; que la société Couturier n'a jamais contesté la décision du médecin du Travail ni voulu y faire obstacle; qu'il n'est pas contesté que M. X... a réintégré le personnel de l'entreprise le 6 avril 1992; que la société Couturier a cependant estimé nécessaire de ne pas réaffecter le salarié à son poste de perceur pour des raisons de sécurité; qu'elle a, en effet, après 5 mois d'arrêt d'activité de M. X..., tiré les conséquences des trois accidents du travail des 23 octobre et 5 novembre 1991, outre celui du 2 septembre précédent; que l'employeur sur qui pèse une obligation de sécurité pour l'organisation du travail au sein de l'entreprise, dispose d'un pouvoir d'appréciation des aptitudes techniques de ses employés; que la société Couturier, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, a jugé impératif d'écarter provisoirement M. X... de son poste de soudeur afin de garantir la sécurité de l'établissement; qu'il est, en effet, invoqué précisément la dangerosité que représente celui-ci pour ses collègues et pour lui-même; que force est, par ailleurs, de constater que l'employeur a tout fait pour maintenir l'emploi de M. X... en lui proposant provisoirement un poste moins qualifié avec cependant maintien de sa rémunération; qu'elle n'a donc jamais cherché à mettre en échec la décision du médecin du Travail; qu'en ne recherchant pas si le motif tiré du refus de la part du salarié de reprendre le travail à un poste autre que celui pour lequel il a été estimé provisoirement dangereux par son employeur pour des motifs de sécurité comme étant constitutif d'une faute grave, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences des dispositions légales; secondement, que l'arrêt a écarté les autres griefs exposés dans la lettre de licenciement, aux motifs qu'ils ne constituent pas une faute grave et qu'au demeurant, ils ne sont pas établis et qu'ils ne peuvent, de ce fait, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu'ont été versées aux débats les pièces où figurent les imaginaires propos rapportés péremptoirement par M. X... à l'inspecteur du Travail; que l'arrêt ne pouvait ignorer qu'un tel comportement, tendant à provoquer l'intervention de l'administration du Travail contre la société Couturier, équivaut à une dénonciation calomnieuse constitutive d'une faute grave et qu'en tout état de cause, le motif allégué sur ce plan est réel et sérieux; qu'en écartant des débats les pièces visées, la cour d'appel n'a pas donné de fondement à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le salarié, qui a toujours occupé un poste de perceur au sein de la société, a été déclaré, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, apte par le médecin du Travail à la reprise de son emploi, la cour d'appel a exactement décidé qu'en refusant de réaffecter l'intéressé à son poste initial et en ne lui proposant pas un emploi similaire en violation de l'article L. 122-32-4, alinéa 1er, du Code du travail qui dispose qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1 de ce Code, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, l'employeur ne pouvait qualifier de fautif le comportement du salarié ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les autres griefs visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Couturier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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