Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-17.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.625
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASTRA PLASTIQUE, société anonyme dont le siège social est sis à Saint-Georges de Reneins (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :
1°) La BANCO PASTOR, société anonyme de droit espagnol dont le siège social est sis à Corogne (Espagne), Cantion Pequeno n° 1, et ayant un Etablissement à Paris (8e), ... ; 2°) La SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE SICA des EYMARDS, dont le siège social est à Marges (Drôme) Saint-Donat-sur-l'Herbasse, domaine de Marges,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Astra Plastique, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banco Pastor et de la Société d'intérêt collectif agricole Sica des Eymards, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1988), la société d'intérêt collectif agricole des Eymards (SICA des Eymards), fabricante de jus de fruits conditionnés dans des bouteilles en matière plastique, qui avait conclu un accord avec la société Astra Plastique pour assurer son approvisionnement en bouchons et en matériel de vissage, a demandé la réparation par son fournisseur du préjudice qu'elle estimait avoir subi par suite des défauts d'étanchéité du conditionnement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Astra Plastique fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable du manque d'étanchéité du couple bouteille-bouchon, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la motivation est contradictoire en fait, dans la mesure où l'arrêt prétend se fonder sur les données des experts relativement à la cause des désordres, tout en constatant leur lacune sur le terrain de cette causalité ; que l'arrêt a donc déjà violé les articles 455 et 458 du nouveau
Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1147 du Code civil pour avoir présumé une causalité certaine parmi d'autres causalités possibles et non recherchées et alors, qu'enfin et en tout état de cause, l'arrêt ne pouvait éluder des "causes possibles d'avaries" imputables aux carences du cocontractant dans la mise en bouteille et les conditions d'hygiène, et qui étaient ainsi de nature à engager la responsabilité au moins partielle de celui-ci ; que l'arrêt est donc encore entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de "lacune" des experts "sur le terrain de la causalité", et qui a entériné les résultats de leurs travaux, a expressément écarté la présence de germes dans le jus de fruit antérieurement à la mise en bouteilles ou une défectuosité du liquide, a retenu que le vissage des bouchons n'était pas en cause et qu'il avait été effectué correctement, tandis que les "troubles" étaient imputables à une étanchéité imparfaite du couple bouteille-bouchon se traduisant par des micro-fuites à l'origine de la pénétration de germes venant de l'extérieur ; qu'ainsi, hors toute contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société Astra Plastique fait également grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il ne ressort pas de la motivation que l'arrêt ait analysé une quelconque faute contractuelle du fournisseur des bouchons (et de la machine à les visser) dont l'étude des formes et la modification de la géométrie relevaient d'obligations de moyen et non de résultat ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, les seules obligations de moyen du fournisseur des bouchons dont l'expert a relevé les qualités chimiques irréprochables étaient d'en étudier les formes en harmonie avec les bouteilles d'après les plans fournis et en fonction des demandes de la SICA qui ont été à l'origine de la modification de la géométrie des bouchons, ainsi qu'il était rappelé aux conclusions ; et que l'arrêt a présumé un manquement à de telles obligations, violant ainsi les
articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, qu'enfin, l'arrêt n'a pas répondu au moyen des conclusions tiré de l'existence de défectuosités des cols de bouteilles que l'expert avait du reste constatées dans certaines fabrications de la SICA ; que l'arrêt a donc violé les articles 454 et 458 du nouveau Code de
procédure civile ; Mais attendu que la société Astra Plastique avait l'obligation de fournir des bouchons susceptibles d'assurer une fermeture étanche des bouteilles, c'est-à-dire une obligation de résultat ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, l'arrêt, qui a retenu un défaut d'étanchéité imputable au système de fermeture, se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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