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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-43.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.980

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société France télévision, venant aux droits de la société nationale de télévision France 3, ci après désignée France 3, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'électricien éclairagiste par France 3 à compter du 28 avril 1997 en vertu de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X... était un contrat à temps partiel, et qu'il avait au 1er avril 2001 la qualification B 9-0 niveau N3, alors, selon le moyen, que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié employé à durée indéterminée et occupant les mêmes fonctions ; qu'en l'espèce, M. X... ayant versé aux débats l'ensemble de ses contrats de travail d'où il ressortait qu'il remplaçait régulièrement des salariés permanents et des électriciens-éclairagistes dont le groupe de qualification, en principe B9-0, était en réalité classé B11-0 ou B17-0, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'existait aucun élément laissant supposer que l'attribution de la qualification B9-0 constituerait une inégalité de traitement ou une discrimination à son détriment, sans rechercher le niveau de classification et de rémunération des salariés remplacés, entachant par la même sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de non discrimination et d'égalité de traitement, de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 12-1 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, et les articles L. 1132-1 et L. 3123-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le coefficient appliqué correspondait à la qualification d'électricien éclairagiste conducteur de M. X... alors qu'il ne versait aux débats aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle les électriciens éclairagistes qui relevaient normalement du même groupe B 9-0, étaient dans les faits classés dans des groupes de qualification supérieurs notamment le groupe B 11-0 qu'il revendique, a constaté, sans avoir d'autre recherche à faire, qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir exercé effectivement une fonction de la qualification du groupe supérieur, et ne présentait pas d'élément de fait établissant qu'il avait subi une inégalité de traitement par rapport aux salariés avec lesquels il se comparaît ; qu'en se déterminant ainsi elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue ; Attendu que pour juger que le contrat à durée indéterminée était à temps partiel l'arrêt retient que les tableaux produits par le salarié permettaient de constater qu'il n'avait jamais atteint la durée annuelle légale du travail en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'établissait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyens, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à l'indemnité de requalification et à l'expertise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat à durée indéterminée était un contrat à temps partiel, qu'il a calculé l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 3 000 euros sur la base d'un temps partiel, et d'avoir fixé les missions de l'expertise en considération d'un travail à temps partiel, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société nationale de télévision France 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société nationale de télévision France 3 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X... est un contrat à temps partiel, qu'il avait, au ler avril 2001, la qualification B 9-0 niveau N3, D'AVOIR limité à 2 500 l'indemnité de requalification et D'AVOIR renvoyé pour le surplus à une expertise, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification en contrat à temps complet. Selon l'article L.2 12-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions précises définies par ce texte. Il en résulte que l 'absence de contrat écrit constatant le temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l 'employeur. Aux termes de l'article L.212-4-2 du Code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. Depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois et 1575 heures par an. M X..., dans le tableau figurant en page 3 de ses écritures, indique qu'il a travaillé: -en 2001 1114 heures, - en 2002 608 heures, - en 2003 269 heures, - en 2004 307,50 heures, - en 2005 139 heures. Aucune clause d'exclusivité ne lie M X... à France 3 et il pouvait refuser les contrats qui lui ont été proposés. Il n 'est versé aux débats aucune pièce démontrant qu 'il a été contraint de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur y compris hors les heures de travail convenues et entre deux périodes de travail à durée déterminée. Le salarié ne produit pas ses déclarations fiscales ce qui permettrait de vérifier s'il avait ou a, comme l'affirme l'employeur, d'autres activités professionnelles au service de tiers. Bien plus, il indique dans ses écritures qu'il s'agirait en ce cas de "la contrepartie naturelle de son statut précaire" et que "cette collaboration extérieure, si elle a eu lieu, a été marginale ", accréditant ainsi l'existence d'une telle collaboration. S'agissant pour l'essentiel de participations à des émissions régulières, les jours et horaires de travail sont prévisibles pour le salarié, d'autant que pour sa propre organisation France 3 établit des plannings prévisionnels. M X..., qui n'est pas le seul électricien- éclairagiste auquel France 3 a recours à temps partiel, a donc pu prévoir quel serait son emploi du temps. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que les relations de travail liant M X... à France 3 sont à temps partiel. Le jugement sera infirmé sur ce point. » (arrêt p. 4). 1) ALORS QUE le contrat à temps partiel doit impérativement mentionner par écrit la durée du travail applicable ; qu'en l'espèce, il est constant que depuis le 28 avril 1997, plusieurs centaines de contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 et Monsieur X... sans qu'aucune mention ne précise une durée du travail inférieure à la durée légale ; qu'en jugeant néanmoins que les relations de travail en l'espèce étaient à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L 212-4-2 et L 212-4-3, recodifiés L 3123-1 et L 3123-14, du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE même en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat est présumé avoir été conclu pour un emploi à temps complet et il incombe à l'employeur, contestant cette présomption , de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en faisant porter la charge de cette double preuve sur le salarié, Monsieur X..., la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et les articles L 212-1-1, L 212-4-2 et L 212-4-3, recodifiés L 3123-1, L 3123-14 et L 3171-4, du code du travail ; 3) ALORS, AUSSI, QUE lorsque le contrat de travail ne prévoit pas une répartition de la durée du travail, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Monsieur X... « n'est pas le seul électricien-éclairagiste auquel FRANCE 3 a recours à temps partiel », la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que « pour sa propre organisation, FRANCE 3 établit des plannings prévisionnels », pour juger qu'il « a donc pu prévoir quel serait son emploi du temps » sans relever que l'employeur établissait avoir porté à la connaissance de son salarié lesdits plannings et lui avait permis effectivement de prévoir à quel rythme il serait employé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 212-1-1, L 212-4-2 et L 212-4-3, recodifiés L 3123-1, L 3123-14 et L 3171-4, du code du travail ; 4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE lorsqu'il est saisi d'une succession de contrats à durée déterminée, qu'il requalifie en contrats à durée indéterminée, le juge prud'homal doit apprécier le temps effectif de travail au regard de la durée d'emploi desdits contrats ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la quasi-totalité des centaines de contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour des périodes de un à cinq jours (arrêt p. 3, alinéa 9), la cour d'appel, pour rechercher le temps de travail effectif de Monsieur X... et en déduire qu'il avait été employé à temps partiel, ne pouvait retenir une période de travail annualisée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 212-4-2 et L 212-4-3, recodifiés L 3123-1 et L 3123-14, du code du travail 5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT AUSSI, QUE le juge doit déterminer la durée du travail à temps partiel ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer « que les relations de travail liant Monsieur X... à FRANCE 3 sont à temps partiel », sans déterminer la durée effective et le taux d'activité du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-4-2 et L 212-4-3, recodifiés L 3123-1 et L 3123-14, du code du travail ; 6) ALORS, ENFIN, QUE la motivation hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'était pas en mesure de « vérifier s'il avait ou pas, comme l'affirme l'employeur, d 'autres activités professionnelles au service de tiers » et qu'il indique dans ses écritures que « cette collaboration extérieure, si elle a eu lieu, a été marginale» pour en déduire « l'existence d 'une telle collaboration » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif sur ce point D'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X... est un contrat à temps partiel, qu'il avait, au 1 er avril 2001, la qualification B 9-0 niveau N3, D'AVOIR limité à 2 500 l'indemnité de requalification, AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de requalification. Au terme de l'article L 122-3-13 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. M X..., dont le contrat de travail était à temps partiel pour la période considérée, ne peut réclamer une indemnité de requalification fondée sur un montant de salaire et de primes correspondant à un emploi à temps complet. Compte tenu de la moyenne d'heures réalisées mensuellement dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée, du prix de l'heure de contrat de travail à durée déterminée résultant de ses bulletins de salaire, des circonstances de l'espèce telles qu 'elles résultent des pièces produites et des débats et de son ancienneté, il sera alloué au salarié une indemnité de 2 500 euros. Conformément à l 'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Le jugement sera infirmé en ce sens. » 1) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation concernant le temps de travail, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt sur l'indemnité de qualification, par applicatiôn de l'article 625 du code de procédure civile. 2) ALORS AUSSI QUE, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que, « compte tenu de la moyenne d'heures réalisées mensuellement dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée, du prix de l'heure... résultant de ses bulletins de salaire, des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats et de son ancienneté, il sera alloué au salarié une indemnité de 2 500 », la cour d'appel, qui a statué par une motivation générale, sans examiner les éléments de preuve du salarié, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les éléments contractuels et conventionnels pris en compte, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 122-3-13, recodifié L 1245-1 et L 1245-2, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X... est un contrat à temps partiel, qu'il avait, au 1 er avril 2001, la qualification B 9-0 niveau N3, D'AVOIR limité à 2 500 l'indemnité de requalification, D'AVOIR ordonné une expertise pour comparer la rémunération perçue par Monsieur X... à compter du 1 er avril 2001 à celle à laquelle il pouvait prétendre compte tenu de son taux d'activité, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, donner tous éléments permettant de déterminer les sommes éventuellement dues et les incidences des pertes de salaire pour les droits à la retraite et faire toutes les recherches permettant à la cour de statuer sur les demandes. AUX MOTIFS QUE « M X... a la qualification d 'électricien-éclairagiste. Selon la nomenclature conventionnelle des emplois, la fonction d'électricien-éclairagiste- conducteur de groupe est classée dans le groupe de qualification B 9-0 correspondant aux ouvriers professionnels de spécialité et techniciens de spécialité. M X... ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle les électriciens éclairagistes, qui relèvent normalement du groupe B 9-0, sont clans les faits classés dans des groupes de qualification supérieurs, notamment le groupe B 11-0 qu'il revendique. Il ne fournit en outre aucun élément de fait laissant supposer que l'attribution de la qualification B 9-0 constituerait une inégalité de traitement ou une discrimination à son détriment. Aux termes de l 'article V4 de la convention collective relatif au groupe de classification B le salaire est déterminé par l'addition de deux éléments: - un salaire indiciaire qui rémunère la qualification, résultant du produit de l'indice de niveau de qualification par la valeur du point d'indice, - une prime d 'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification d 'une part, et au nombre d 'années d 'ancienneté d'autre part, dont le taux est jusqu'à 20 ans de 0,8%. Compte tenu de l'avancement à l'ancienneté tel que garanti pour la qualification B 9-0 par les articles V.4.5 et suivants de la convention collective et de sa date d'embauche, M X... devait être positionné: - B 9-0 niveau R à son embauche, le 28 avril 1997, - B 9-0 niveau 3 avec une durée de présence dans le niveau de 11 mois et 28 jours au 1 er avril 2001, date à partir de laquelle les demandes ne sont plus atteintes par la prescription. Le positionnement à des niveaux supérieurs au minimum garanti dépendant d'un avancement au choix, le salarié n 'a pas un droit acquis à cet égard. Au 1er avril 2001, l'indice au niveau N3 s'élevant à 1 600 et la valeur du point d'indice étant de 0, 869020, le salaire indiciaire de qualification de M X..., s `il avait travaillé à temps complet se serait établi à 1 390,43 euros par mois. A ce salaire devraient s'ajouter les primes, notamment d'ancienneté, indemnités et avantages conventionnels ou autres accordés aux salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée se trouvant dans une situation, notamment familiale, d'indice et d'ancienneté, identique à la sienne, en prenant en compte le fait que M X... est à temps partiel. Pour déterminer si le salarié peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de la période non prescrite, il convient de comparer, pour cette période, la rémunération totale qu 'il aperçue dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée avec celle qu 'il aurait reçue, salaires, primes et autres accessoires inclus, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, cette dernière étant calculée en proratisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective déterminé par le rapport entre le nombre annuel d'heures effectivement travaillées et celui correspondant à un temps complet et en prenant en compte la qualification B 9-0, le niveau N3 et l'indice 1600 avec une durée de présence dans le niveau de 11 mois et 28 jours au 1C avril 2001 et, depuis, un avancement minimal garanti dans les termes conventionnels. La cour ne dispose pas de tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause sur les demandes de rappels de rémunération formées par M X.... Il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise dans les termes du dispositif ci-dessous. » 1) ALORS QUE la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié employé à durée indéterminée et occupant les mêmes fonctions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant versé aux débats l'ensemble de ses contrats de travail d'où il ressortait qu'il remplaçait régulièrement des salariés permanents et des électriciens-éclairagistes dont le groupe de qualification, en principe B9-0, était en réalité classé B11-0 ou B17-0 (conclusions p. 17 et productions), la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'existait aucun élément laissant supposer que l'attribution de la qualification B9-0 constituerait une inégalité de traitement ou une discrimination à son détriment, sans rechercher le niveau de classification et de rémunération des salariés remplacés, entachant par là même sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de non discrimination et d'égalité de traitement, de l'article L 122-3-3 alinéa 2 du code du travail, recodifié L 1242-15 et de l'article 12-1 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, et les articles L 1132-1 et L 3123-10 et suivants du code du travail. 2) ALORS QUE le juge prud'homal doit déterminer le temps de travail et le temps partiel effectif du salarié ; que commet un excès de pouvoir négatif la cour d'appel qui se borne à énoncer que Monsieur X... est à temps partiel en renvoyant à un expert le soin de déterminer son taux d'activité, violant ainsi les articles L 3123-1, L 3123-14 et L 3171-4 du code du travail. 3) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... avait fait valoir que le contrat de travail étant requalifié à compter du premier jour travaillé, il devait être considéré comme ayant fait partie de l'effectif permanent au 31 décembre 2001 et en droit de solliciter le bénéfice de l'accord du 11 janvier 2002 prévoyant une accélération de deux niveaux indiciaires (passage aux 35 heures) et l'accord du 15 janvier 2002 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société nationale de télévision France 3, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée du salarié en un unique contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société France 3 à lui verser une indemnité de requalification ainsi que d'avoir ordonné une expertise destinée à déterminer le montant des rappels de salaires et avantages dus au salarié en considération d'un contrat à durée indéterminée depuis son embauche AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.l22-1-1 du Code du travail détermine limitativement les cas dans lesquels il peut être recouru à un contrat de travail à durée déterminée, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié absent (1°), l'accroissement temporaire d'activité (2°) et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Selon l'article L.l22-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L.l22-1-1 est réputé à durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 122-3-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Les contrats de travail à durée déterminée conclus par écrit entre les parties s'intitulent "Contrat de travail à durée déterminée d'intermittent technique" et se présentent quasiment tous sous la même forme. A la rubrique "Motif du recours à l'emploi à durée déterminée", ils indiquent qu'ils ont été conclus, soit pour le remplacement d'un salarié nommément désigné (en congé maladie, congés payés, récupération...), soit pour accroissement temporaire d'activité ou "renfort intermittent". Contrairement à ce qu'affirme l'employeur il n'est mentionné à aucun moment qu'il s'agit de contrats de travail à durée déterminée d'usage dans le secteur d'activité considéré. Les seules mentions que le contrat est conclu en application de "l'article L. 122-1 -1 du Code du travail", de "l'article 1.1.2.1 .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", lequel ne mentionne pas expressément le contrat d'usage, voire de textes conventionnels, ne peuvent constituer la "définition précise" du motif exigée par l'article L.122-3-1 du Code du travail. Dès lors, compte tenu de l'exigence légale de motivation précise du contrat de travail à durée déterminée résultant des textes ci-dessus et des mentions portées aux contrats, il convient de constater que ceux signés entre les parties, et plus spécialement les premiers, l'ont été pour les motifs de remplacement d'un salarié ou d'accroissement temporaire d'activité et non en raison d'un usage dans la profession. Selon l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il est intervenu entre les parties depuis le 28 avril 1997, plusieurs centaines de contrats de travail à durée déterminée, la quasi-totalité pour des périodes de un à cinq jours. Il ressort des pièces produites, en particulier des contrats et des bulletins de salaire, que, pendant 10 ans, quels que soient le motif de recours au contrat à durée déterminée et, le cas échéant, le nom du salarié remplacé, M. X... a en réalité rempli successivement des fonctions identiques pour des durées limitées mais répétées à relativement bref intervalle et qu'il a, de façon régulière, travaillé sur des émissions permanentes à effectif fixe (journaux télévisés régionaux et nationaux...). M. X... n'est pas le seul électricien-éclairagiste embauché aux termes d'un grand nombre de contrats de travail à durée déterminée successifs par France 3. Il s'ensuit que l'emploi occupé par M. X... était et est lié durablement normale et permanente de l'entreprise et que les contrats successifs intervenus entre les parties relèvent de la même relation de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de la relation contractuelle, soit le 28 avril 1997. Il y a donc lieu à requalification en ces termes. Le jugement sera confirmé sur ce point complété s'agissant de la date d'effet de la requalification » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la convention collective (CCCPA) dispose en son article 1-1 du 1er chapitre qu'un contrat à durée déterminée dépassant 140 jours sur 52 semaines se transforme en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce il est avéré que le demandeur est affecté sur un poste concourant à la réalisation d'émissions régulières et permanentes (journal télévisé notamment), que de surcroît le volume horaire ramené en journées de travail dépasse le seuil de 140 jours ; le conseil prononce la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée » 1 - ALORS QUE les contrats de travail à durée déterminée conclus entre un salarié et une société de télévision pour pourvoir un poste d'électricien-éclairagiste pour une émission télévisée, en application de "l'article L. 122-1 -1 du Code du travail", ou de "l'article .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", comportent la définition précise de leur motif en ce qu'il font référence à l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur de l'audiovisuel pour ce type d'emploi; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L122-3-1 devenu L1242-12 du code du travail ; 2 – ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'en l'espèce, pour juger que l'emploi du salarié était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer « qu'il avait de façon régulière, travaillé sur des émissions permanentes à effectif fixe » ; qu'en statuant ainsi sans préciser de quel élément de fait elle tirait une telle fixité de l'effectif des émissions auxquelles il collaborait, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses propres constatations que le salarié avait également été engagé à plusieurs reprises en raison d'un accroissement temporaire d'activité, et qu'il avait toujours travaillé de manière intermittente par périodes de quelques jours, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3 - ALORS QUE la société France 3 contestait formellement que le salarié ait travaillé plus de 140 jours par an en faisant valoir que le décompte du nombre de jours travaillés devait se faire depuis le premier jour travaillé conformément aux dispositions conventionnelles (conclusions d'appel de l'exposante p 8) ; qu'en se bornant à affirmer que le volume horaire ramené en journées de travail dépasse le seuil de 140 jours, pour justifier la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, sans préciser les modalités de leur décompte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1.2 – 1b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.

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