Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/269
N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHHG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 Novembre 2023 à 15 heures 14 par :
M. [H] [G]
né le 13 Janvier 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat désigné Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [H] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Franziska MOSIMANN, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, suite à un accident de la circulation qu'il a provoqué et dont il a été victime, M. [H] [G] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Le certificat médical du Dr [F] [I] du 25 octobre 2023 à 14h20 a établi la présence d'un délire de persécution avec négation complète de l'implication dans l'accident. Les troubles ne permettaient pas à M. [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [G] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 25 octobre 2023 du directeur du Centre hospitalier [3] (CHGR), M. [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 24 heures établi le 26 octobre 2023 à 13h28 par le Dr [D] [A] et le certificat médical des 72 heures établi le 27 octobre 2023 à 12h par le Dr [R] [X] [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 27 octobre 2023, le directeur du Centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [G] sous la forme d'une hospitalisation complète pour un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 30 octobre 2023 par le Dr [N] [V] a établi chez le patient la persistance des éléments délirants persécutifs, une altération du rapport à la réalité, une critique superficielle de l'accident l'ayant conduit à l'hospitalisation et un détachement émotionnel marqué avec une certaine froideur affective. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [G] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, le directeur du Centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 3 novembre 2023 par courriel adressé à la cour d'appel de Rennes le 4 novembre 2023. L'appelant a expliqué se sentir en insécurité à l'hôpital.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il a observé que le motif de l'insécurité (physique) justifiant selon l'appelant sa déclaration d'appel fait partie des moyens par lesquels le juge ne peut intervenir, à l'instar des modalités du traitement médical, car ils échappent à son contrôle juridique prévu par le code de santé publique. Selon le ministère public, ce constat suffit à confirmer la décision attaquée.
Dans le certificat médical du 08 novembre 2023 le Dr [D] [A] indique:
' Depuis le dernier certificat médical on note une légére amélioration clinique avec une prise de conscience par moments de son trouble mental actuel, qui reste actif et productif de symptomes, les éléments d'interprétations pathologiques sont omniprésents et envahissent réguliérement son psychisme, la dimension de persécution avec des vécus d'hostilité de l'environnement restent d'actualités .
La perception du réel est fortement altérée avec des dysonnances cognitives et des troubles du jugement.
L'adhésion aux soins n'est pas acquise.
La conscience du trouble et de la nécessité des soins de facon durable reste superficielle aléatoire et fluctuante.
Ce qui justifie de maintenir les soins en hospitalisation complète et continue en SPI le patient en raison de ses troubles mentaux actuels ne peut fournir un consentement valable pour ses soins indispensables. La persistance de symptomes persécutifs pouvant étre intenses maintenant une situation de péril imminent avec des risques de comportements inadaptés le mettant en danger.
Maintien des SPI avec hospitalisation complète et continue.'
A l'audience du 9 novembre 2023, M.[G] a indiqué qu'il ne pensait pas être un danger public actuellement, qu'il est stabilisé et que les médicaments ont un effet bénéfique.
Son conseil a indiqué qu'elle n'avait pas d'argument sur la forme à faire valoir mais que sur le fond, dans la mesure où M.[G] consent désormais à ses soins un programme de soins serait suffisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [G] a formé le 4 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Si à l'audience M.[G] a indiqué consentir aux soins, force est de constater que dans le certificat de la veille, il est indiqué le contraire.
Par ailleurs il ressort de l'ensemble des certificats dont le dernier du 8 novembre 2023 qu'il souffre d'un trouble mental, qu'il s'est mis en danger en conduisant la voiture de ses parents et a eu un accident, que son état s'est légèrement amélioré mais que son trouble mental reste actif avec persistance d'un certain nombre de symptômes décrits plus haut, que ce faisant iI n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins de maniére stable et que son état justitie la poursuite des soins sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation compléte et continue en milieu spécialisé.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [G] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 Novembre 2023 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [G] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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