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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-12.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.031

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'HLM de la ville de Nancy, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit de M. J..., demeurant Le Cèdre Bleu, E. 3G, Haut du Lièvre, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. M..., Z..., N..., F..., Y..., L..., E..., D..., K... H..., M. X..., Mlle G..., M. A..., Boscheron, Toitot, Fromont, conseillers, M. B..., Mme C..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'HLM de la ville de Nancy, de Me Parmentier, avocat de M. I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 1990), que l'Office public d'HLM de la ville de Nancy, qui avait, le 8 janvier 1987, donné en location un appartement à M. I..., l'a assigné aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans un commandement de payer des loyers arriérés, qui lui avait été délivré ; Attendu que pour débouter l'Office public d'HLM de la ville de Nancy de sa demande, l'arrêt retient que M. I... est un débiteur de bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le locataire n'avait pas réglé la totalité des causes du commandement dans le délai d'un mois imparti par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. I..., envers l'Office public d'HLM de la ville de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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