Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00476 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC65C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F19/00185
APPELANTES
S.A.S.U. LEWIS INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE LEWIS INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [M] a été engagé par la société Lewis Industrie par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014 en qualité de responsable du secteur montage, agent de maîtrise, niveau AM5, coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie de la Seine et Marne.
Le 25 octobre 2018, la société Lewis Industrie a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant.
Le 14 novembre 2018, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugements des 27 mai 2019 et 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a respectivement ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lewis Industrie, puis arrêté un plan de redressement et désigné la selarl MJC 2A représentée par Maître [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Contestant son licenciement, Monsieur [M] a saisi le 8 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 25 novembre 2020, a :
-jugé le licenciement injustifié car dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Lewis Industrie à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de'17 175 euros,
-dit que cette somme sera productrice d'intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation pour préjudice distinct (perte de chance d'indemnisation retraite),
-dit que le jugement est opposable à la délégation régionale AGS CGEA de Chalon-sur-Saône,
-condamné la société Lewis Industrie à payer à Monsieur [M] la somme de'1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [M] de sa demande d'exécution provisoire,
-débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
-condamné la société Lewis Industrie aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 décembre 2020, la société Lewis Industrie a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2021, la société appelante demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnations à son égard en considérant le licenciement prononcé à l'égard de Monsieur [M] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau
-de dire recevable et bien fondée la société Lewis Industrie en ses conclusions,
-de constater que le licenciement de Monsieur [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-de le débouter des demandes présentées à ce titre,
plus généralement
-de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement :
-de condamner Monsieur [M] à payer à la société Lewis Industrie la somme de'3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2021, M. [M] demande à la cour :
-de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [M],
-de l'infirmer sur les quantum alloués à ce titre,
-d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [M] de ses demandes relatives à l'indemnisation de ses préjudices annexes,
et sur ces points, statuant de nouveau,
-de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la société Lewis Industrie,
-de constater le manquement de la société Lewis Industrie à son obligation de formation et d'adaptation,
-de constater le fait que la société Lewis Industrie aurait dû procéder à un licenciement économique,
-d'écarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de son absence de proportionnalité avec le préjudice réellement ressenti par Monsieur [M],
par conséquent :
-de condamner la société Lewis Industrie au versement de la somme de 35 600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société Lewis Industrie au versement de la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
-de condamner la société Lewis Industrie à verser la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la perte de chance d'indemnisation retraite,
-de condamner la société Lewis Industrie à verser à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
-d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal,
-de condamner la société Lewis Industrie aux entiers dépens.
La clôture de la procédure de redressement judiciaire a été ordonnée le 26 mai 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La société Lewis Industrie soutient que le contenu de la lettre de licenciement est suffisant à fonder la mesure, qu'elle y rappelle les motifs principaux l'ayant conduite à apprécier l'insuffisance professionnelle, laquelle est manifeste nonobstant les formations qui ont été dispensées à Monsieur [M], et souligne qu'elle a, à la demande de ce dernier, détaillé les motifs du licenciement dans une lettre ultérieure.
Considérant que le véritable motif de la rupture de la relation de travail est d'ordre économique - la société Lewis Industrie ayant été placée en redressement judiciaire le 27 mai 2019 -, Monsieur [M] soutient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, que les reproches formulés par son employeur ne reposent sur aucun fait précis, objectif et matériellement vérifiable et qu'il a été répondu à sa demande de précision en dehors des délais requis. Il ajoute en tout état de cause que la société ne lui a jamais fourni les moyens nécessaires à l'exercice normal de ses fonctions.
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En vertu de l'article L 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'les
motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et
L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur son appréciation purement subjective.
Ainsi, pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2019, adressée à Monsieur [M], contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« A la suite de notre entretien du 9 novembre 2018, nous vous informons que malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. En effet, votre insuffisance professionnelle est démontrée par les faits suivants :
' la mauvaise organisation de vos services ;
' une mauvaise connaissance de vos affaires ;
' aucune maîtrise des temps de réalisation des produits ;
' une mauvaise gestion de vos équipes.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer débutera le 15 novembre 2018 et se terminera le 22 janvier 2019, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs ».
En réponse au courrier du salarié en date du 28 novembre 2018 contestant la rupture de son contrat de travail et souhaitant des précisions sur le motif du licenciement, la société Lewis Industrie lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 janvier 2019 indiquant :
« Les faits qui vous sont reprochés sont :
' La mauvaise organisation de vos services :
A plusieurs reprises, vous avez annoncé que les pièces étaient prêtes à être montées alors qu'en réalité elles n'étaient pas en stock. A contrario, vous annoncez que des pièces sont manquantes alors qu'elles sont bien présentes mais juste rangées ailleurs. Ce type d'erreur contribue à accentuer les difficultés d'approvisionnement, génère des retards de production, de facturation et met notre entreprise en difficultés.
-Une mauvaise connaissance de vos affaires :
Lors de plusieurs réunions de projet, vous n'avez pas été en mesure de répondre aux demandes de vos supérieurs sur des questions techniques ou sur l'état d'avancement des commandes clients. [...]»
Cependant, alors que l'article R 1232-13 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que l'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite, force est de constater que la réponse de l'employeur, outre le fait qu'elle n'est pas plus circonstanciée, a été tardive.
La lettre de licenciement telle qu'adressée le 14 novembre 2018 fixe donc, en l'espèce, les limites du litige.
Or, ce document ne contient que des reproches d'ordre général et ne fait aucune référence à des faits précis, matériellement vérifiables et objectifs, imputables au salarié. Il ne permet pas de contrôler l'insuffisance professionnelle alléguée, laquelle doit reposer sur des griefs suffisamment pertinents, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l'entreprise.
En l'état des appréciations vagues et subjectives du travail de Monsieur [M], et compte tenu de la demande de précision des motifs de son licenciement présentée par le salarié conformément aux dispositions des articles L1235-2 et R1232-13 du code du travail, il convient de dire le licenciement de l'espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Invoquant son âge rendant presque impossible sa recherche d'emploi et le contraignant à partir à la retraite sans pouvoir bénéficier d'un taux plein, critiquant ce licenciement injustifié qui ne lui a pas permis d'obtenir une indemnisation dans le cadre de mesures favorables assortissant un licenciement pour motif économique et faisant état des préjudices financier et moral extrêmement importants qu'il a subis, Monsieur [M] sollicite la somme de 35'600 €, la cour devant, selon lui, écarter le barème résultant de l'article L 1235-3 du code du travail qui ne saurait valablement l'indemniser.
Tenant compte de l'âge du salarié (58 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (4 ans et 4 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 559,49 € sur les trois derniers mois), de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste appréciation de l'indemnisation revenant à Monsieur [M], dans la mesure où les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, parce qu'elles autorisent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Au surplus, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers; l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Sur l'obligation de formation et d'adaptation :
Monsieur [M] réclame 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à l'obligation de formation et d'adaptation, estimant qu'il n'a jamais pris la moindre mesure en sa faveur, à ce titre.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, selon l'article 564 du code de procédure civile.
Les observations des parties, sollicitées en cours de délibéré dans le respect du principe contradictoire au sujet de la recevabilité de cette demande, permettent de retenir, statuant d'office, que cette demande est nouvelle, puisque n'ayant pas été présentée devant la juridiction de première instance et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la perte de chance d'indemnisation retraite :
Monsieur [M], au soutien de sa demande, fait valoir que son licenciement a entraîné une baisse d'assiette de cotisation de retraite induite par la baisse de revenus qu'il a subie après son licenciement.
La société Lewis Industrie conclut au rejet de la demande du salarié tendant au versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'indemnisation retraite.
Les éléments produits par Monsieur [M] sont relatifs notamment au taux de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il aurait pu percevoir s'il avait été pris en charge par Pôle Emploi consécutivement à son licenciement et au montant de la pension de retraite lui revenant à compter d'avril 2021; ils permettent donc de constater une période d'emploi du 1er février 2019 au 10 mai 2019 et une période d'indemnisation par 'l'Unedic' du 28 mai au 31 décembre 2019 (cf la deuxième page de la pièce 44 du salarié consistant en un courrier d'une caisse de retraite complémentaire). Ces éléments ne démontrent aucun préjudice financier imputable à la société Lewis Industries et distinct de celui d'ores et déjà réparé au titre du licenciement.
La demande doit donc être rejetée , par confirmation du jugement de première instance.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irréptibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € au salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONSTATE l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation au titre de l'obligation de formation et d'adaptation,
CONDAMNE la société Lewis Industrie à payer à [H] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Lewis Industrie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE