Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.530
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° A 18-19.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... U...,
2°/ Mme VK... G... épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... O..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme X... S... épouse K..., domiciliée [...] , [...],
4°/ à M. I... S..., domicilié [...] , [...],
5°/ à Mme R... L... Z... veuve S..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme B... S... épouse A..., domiciliée [...] , [...],
7°/ à Mme W... S..., domiciliée [...] , [...],
toutes trois prises en qualité d'ayants droit de N... S..., décédé le [...] ,
8°/ à Mme P... S... épouse J..., domiciliée [...] , [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts U... ; les condamne à payer à M. O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts U...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR accordé à M. F... O... un droit de passage sur le chemin des Prés empruntant les parcelles cadastrées à Marseille section [...] , [...] et [...] appartenant aux consorts S... et les parcelles également cadastrées à Marseille section [...] et [...] appartenant à M. et Mme U... ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte du 16 avril 1998 par lequel M. O... a fait l'acquisition de la parcelle [...] , aujourd'hui [...], l'annulation de la servitude de passage sur le chemin des Prés au profit de la terre dite « [...] » de M... S... ne résulte pas de l'acte de partage du 27 décembre 1967, mais de l'acte du 17 mai 1979 par lequel M... S... a vendu à son frère Q... les parcelles [...] et [...] ; que cet acte, au paragraphe « servitudes », dispose expressément qu'en ce qui concerne le [...], les parties conviennent que cette servitude créée au profit de Mademoiselle M... S... pour sa terre dite « [...] » sur la propriété de M Q... S... soit purement et simplement annulée, étant précisé que, comme il avait été prévu dans l'acte de portage du 27 décembre 1967 sus-analysé, cette terre dite « [...] » est maintenant reliée « vers les hauts » et bénéficie de sa sortie sur le chemin [...] et que la présente annulation concerne la parcelle n° [...] propriété de M Q... S... » ; que l'acte de partage du 27 décembre 1967 avait, en effet, prévu la suppression de la servitude de passage conférée à la parcelle « [...] rive droite » à travers le lot n° 3 (de Q... S...) au cas où un droit de passage serait obtenu sur les terrains V... ou D... permettant alors la desserte de la parcelle par le [...] (ou [...]) ; que lorsqu'il a fait l'acquisition en 1998 de la parcelle [...] , M. O... n'ignorait pas que la servitude de passage crée sur le [...] dans l'acte de partage de 1967 avait été supprimée, mais il pouvait légitimement croire, en l'état des stipulations de l'acte, que la parcelle, alors classée en zone N (naturelle), dans le secteur ND 2 du plan d'occupation des sols de la commune (de protection de la nature), et couvert par une servitude d'espace boisé classé, était accessible par le [...] situé à une trentaine de mètres, ce qui exclut qu'il ait entendu se rendre propriétaire d'un terrain enclavé ; qu'or, il résulte des pièces du dossier que l'actuelle parcelle [...] , dénommée « [...] rive droite » dans l'acte de partage de 1967, se trouve actuellement enclavée au sens de l'article 682 du code civil, puisqu'elle ne dispose d'aucun accès à partir du [...] soit par les parcelles [...] , [...], [...] et [...] de M. D..., soit par les parcelles [...] et [...] de M. et Mme E..., les propriétaires concernés refusant tout passage sur leurs fonds au motif notamment, comme l'indique M. D..., dans un courrier du 14 octobre 2009, que la parcelle [...] , résultant d'un découpage familial, est issue d'une propriété dont l'accès se situe sur le chemin [...] sur le territoire de la commune de Marseille (sic) ; que c'est vainement que les intimés prétendent que la parcelle [...] est accessible, à partir du [...], par un portail métallique s'ouvrant sur l'emprise du canal de Marseille, enterré à cet endroit et permettant de déboucher sur la parcelle, alors qu'indépendamment du fait que l'accès au canal est interdit comme il ressort des indications figurant sur le panneau que la société des eaux de Marseille a fait apposer sur le portail, il s'avère que pour rejoindre la parcelle [...] au-delà de ce portail il est nécessaire d'emprunter la parcelle [...] de M. D... ; que cette situation résulte très clairement du plan d'ensemble réalise en mars 2011 par le cabinet de géomètres-experts Arcogex, que M. et Mme U... produisent aux débats avec un dossier photographique, dont il ressort que l'option 1, présentée par ce cabinet de géomètres experts, correspondant à un trajet de 30 m par rapport au [...], passe par la parcelle [...] qui a été pour partie aménagée en voie d'accès aux propriétés de M. D... et de M. et Mme E... ; qu'aux termes de l'article 684 du code civil : « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; qu'il est de principe que l'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation de l'auteur de la division antérieure au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée ; qu'en l'occurrence, l'acte de partage du 28 décembre 1967 a créé sur le [...] traversant la parcelle [...] incluse dans le lot n° 3 de T... S... une servitude de passage pour bêtes et gens et tous véhicules afin de désenclaver la parcelle [...] attribuée à M... S..., sachant que le [...], qui empruntait également les parcelles [...] et [...] incluses dans le lot n° 2 de cette dernière, permettait de rejoindre la voie publique, le chemin [...] au nord ; c'est bien le partage opéré en 1967 qui est à l'origine de l'état d'enclave de la parcelle [...] dénommé « [...] rive droite » (par rapport au canal de Marseille) et la suppression de cette servitude, résultant de l'acte du 17 mai 1979, ne peut être opposé à M. O... qui, lorsqu'il a acheté la parcelle en 1998, pouvait légitimement croire qu'un nouvel accès avait été aménagé via le [...] par les terrains D... ou V... comme les énonciations de l'acte de 1967 le laissaient entrevoir, hors toute enclave volontaire de sa part ; qu'il importe peu qu'occasionnellement, M. O... ait pu accéder à sa parcelle à partir du [...] ou que le [...], qui est actuellement envahi de broussailles et de ronces dans sa partie sud, ne soit plus guère utilisé depuis le début des années 2000 ; qu'en effet, son tracé se trouve nettement matérialisé sur les plans cadastraux versés aux débats et il existe un pont d'une largeur de 4 m, franchissant le ravin servant de limite naturelle entre les communes de Marseille et d'Aubagne, qui permet de rejoindre, à partir du [...], la parcelle [...] (anciennement BX n° 53), ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2011 par Me Y..., huissier de justice. ; que même si elle n'est pas constructible et constitue essentiellement un espace boisé, la parcelle [...] doit pouvoir disposer d'un accès de nature à en permettre la desserte en vue de son utilisation normale, ce qui avait été prévu dans l'acte de partage de 1967 par création d'un droit de passage pour bêtes et gens et tous véhicules ; qu'ii convient, dans ces conditions, d' infirmer le jugement entrepris et d'accorder à M. O... un droit de passage sur le [...] empruntant les parcelles cadastrées à Marseille section [...] , [...] et [...] appartenant aux consorts S... et les parcelles également cadastrées à Marseille section [...] et [...] appartenant à M. et Mme U... ; que la longueur du tracé par le [...] pour l'accès à la parcelle [...] , soit 445 m selon le plan d'ensemble établi par le cabinet de géomètres experts Arcogex, n'est pas à lui seul de nature à rendre applicable l'article 682 du code civil obligeant de rechercher une solution de désenclavement sur l'ensemble des propriétés riveraines et non pas seulement sur celles issues du fonds divisé ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds ; qu'en jugeant, pour fixer l'assiette du passage dont devait bénéficier la parcelle [...] , considérée comme enclavée, sur les parcelles n° [...] et [...] des époux U..., issues de la division d'un tènement unique, que l'article 684 du code civil était applicable, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si l'enclave de la parcelle [...] ne résultait pas, non de la division originelle des fonds, mais des obstacles mis à l'exercice du passage sur le chemin [...], ou chemin des [...], qui était visé dans le titre de M. O..., propriétaire de la parcelle [...] , et qui s'était effectivement exercé (arrêt page 6, al. 4) de sorte qu'il y avait lieu de fixer le passage conformément aux dispositions de l'article 682 et 683 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil.
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