Cour de cassation, 08 décembre 1995. 93-10.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.897
Date de décision :
8 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Daniel X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions, de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, de méconnaissance des termes du litige et de violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X..., envers Mme Marie-Thérèse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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