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Cour de cassation, 18 septembre 1991. 91-80.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.448

Date de décision :

18 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de d base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ; "alors que si le caractère volontaire du défaut de paiement est déduit de l'existence préalable de la décision civile qui a apprécié les capacités financières du débiteur, celui-ci conserve la possibilité d'apporter la preuve devant le juge pénal qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de payer la somme fixée par le juge civil ; qu'en l'espèce, Blondel faisait valoir que si le montant de la prestation compensatoire déterminé par le juge civil en 1985 était, à l'époque, en adéquation avec ses capacités financières, il avait depuis rencontré d'importantes difficultés le mettant dans l'impossibilité de régler la pension mensuelle dont il s'était régulièrement acquitté jusqu'au mois de septembre 1989 et avait, de ce fait, présenté une requête en révision du montant de cette prestation ; qu'en statuant ainsi, bien que ces éléments établissent que le prévenu n'entendait pas se soustraire à ses obligations mais se trouvait, devant ces circonstances particulièrement difficiles, dans l'impossibilité de payer la rente et que dès lors, l'absence de paiement de celle-ci n'était pas volontaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que les juges, pour caractériser le défaut volontaire de paiement de la prestation compensatoire mise à la charge du prévenu et le déclarer coupable d'abandon de famille, relèvent que les résultats financiers de son entreprise s'élèvent à 16 511 francs par mois ; qu'il a créé avec sa concubine une société dans laquelle il s'octroie un salaire de 6 000 francs ; Qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que le moyen qui tend à remettre en question son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus sur les facultés financières du prévenu, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-18 | Jurisprudence Berlioz