Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-21.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.317
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge X..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Marie B... épouse A...,
2°/ de M. Marc A...,
demeurant tous deux à Rousset (Bouches-du-Rhône), chemin neuf,
3°/ de M. Juan B...
Z..., demeurant ... (Bouche-du-Rhône),
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Bouthors, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à la GMF de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. C... ;
Donne défaut contre M. A... et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1990), qu'une collision s'est produite en agglomération entre l'automobile de M. X... et celle de M. A... ayant son épouse come passagère ; que Mme A..., ayant été blessée, a demandé à M. X... et à son assureur la réparation de son préjudice ;que ceux-ci ont appelé en garantie M. A... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en garantie de M. X... et de son assureur alors que la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision et répondu aux conclusions lui demandant de constater que M. A... était assuré à la Mutuelle assurance des instituteurs de France et que le recours en garantie n'était pas de nature à priver directement ou indirectement Mme A... de l'indemnisation de son préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans statuer sur le recours en garantie, retient, par un motif d'ordre général et erroné que, selon une jurisprudence dominante, le recours en garantie exercé par l'assureur du responsable d'un accident contre le coauteur dont
l'épouse est blessée, est irrecevable ;
Que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, M. X... et son assureur se prévalent d'une omission de statuer qui, ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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