Cour de cassation, 29 mars 2023. 22-83.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.605
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 22-83.605 F-D
N° 00399
RB5
29 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2023
M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, pour agression sexuelle et harcèlement sexuel, aggravés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D] [T], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [T] coupable d'agression sexuelle aggravée et de harcèlement sexuel aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable des faits de harcèlement sexuel et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « que l'infraction de harcèlement sexuel telle que définie à l'article 222-33, I, du code pénal suppose des propos ou comportements répétés ; qu'en retenant que les faits reprochés à M. [T] au cours d'une unique consultation tenue dans la matinée du 17 février 2015 étaient constitutifs de cette infraction, quand l'unité de temps dans laquelle ils se seraient déroulés excluait leur caractère répétitif, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement sexuel, l'arrêt attaqué énonce qu'il a déboutonné à deux reprises la blouse d'une étudiante, lui a palpé l'abdomen sans son consentement, ce qui n'était pas nécessaire du point de vue médical, l'a tenue par le cou ou par l'épaule, ces gestes, reproduits dans des temps successifs, ayant été répétés et ayant une connotation sexuelle.
7. En prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, par lesquels elle a constaté, sans insuffisance ni contradiction, que le prévenu avait imposé à la victime des faits répétés à connotation sexuelle, peu important que ces faits se soient déroulés dans un court laps de temps, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
8. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Mme [W] [K] et a condamné M. [T] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, dont la somme de 2 500 euros perçue dans le cadre de la transaction sera retranchée, alors :
« 1°/ que la transaction sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en jugeant que le préjudice subi par Mme [W] [K] devait être revalorisé au regard des développements judiciaires non prévus au moment de la transaction, aux motifs erronés « que pour apprécier le montant d'un préjudice, la cour n'est pas tenue par une transaction » et sans rechercher la portée de la transaction conclue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2046 et 2052 du code civil ;
2°/ que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue ; qu'au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation ne peut remettre en cause l'évaluation du préjudice initial ; que la cour d'appel a retenu qu'il convenait de « revaloriser » le préjudice de Mme [W] [K], a procédé à l'évaluation de son préjudice total et a déduit de l'indemnité fixée le montant de l'indemnité prévue par la transaction ; qu'en modifiant ainsi le montant du préjudice antérieur à la transaction que celle-ci avait définitivement évalué, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 et 2052 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte des pièces de procédure que, devant la cour d'appel, Mme [K], partie civile pour l'infraction d'agression sexuelle, a réclamé la condamnation du prévenu à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle a indiqué qu'elle avait perçu la somme de 2 500 euros en application d'un procès-verbal de transaction signé le 19 mars 2015, et qu'il existait un préjudice subi après cette date.
11. Pour lui accorder une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, tout en précisant que la somme perçue dans le cadre de la transaction devait en être retranchée, la cour d'appel indique qu'il convient de revaloriser son indemnisation, au regard des développements de la procédure, non prévus lors de la conclusion de la transaction, qui ont imposé à la partie civile une longue procédure, des mises en cause répétées et qui ont réactivé les difficultés psychologiques liées aux faits.
12. En l'état de ces seuls motifs, qui établissent que la somme allouée par la cour d'appel tient compte du montant de la transaction et accorde une indemnité supplémentaire pour la seule période postérieure à celle-ci, la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que la transaction interdisait la réparation d'un préjudice postérieur à la date de sa conclusion, et abstraction faite d'un motif erroné sur l'absence d'autorité de la transaction, n'a pas encouru les griefs allégués.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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