Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/03132

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03132

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/03132 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVDB En date du : 03 juillet 2025 Jugement de la 2ème Chambre en date du trois juillet deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : La Société CHAGRITAS AVENTURES prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] représentée par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [D] [U] [H] née le 07 Mars 1963 à [Localité 3], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Audrey FERRERO - 0143 Me Séverine PENE - 0242 EXPOSE DU LITIGE: Par l’intermédiaire de la société CAVAL&GO, Madame [D] [U] [H] a fait l’acquisition d’un safari itinérant dans le delta de l’Okavango au Botswana du 28 juin 2018 au 7 juillet 2018. Reprochant à la société CAVAL&GO une mauvaise exécution de ses prestations et entendant engager sa responsabilité contractuelle, elle a, selon exploit d’huissier du 15 novembre 2019 fait délivrer assignation, par-devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, à la société CAVAL&GO afin de solliciter sa condamnation à indemniser son préjudice. Par jugement en date du 8 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Madame [D] [U] [H] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société CAVAL&GO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Les parties se sont toutefois rapprochées et ont signé le 4 février 2023 un protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel la société CAVAL&GO s’est engagée à : -indemniser notamment Madame [U] [H] par le paiement de la somme de 500 euros à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive ; -renoncer à l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan du 8 septembre 2022. Madame [U] [H] s’est engagée à : -renoncer à tout recours à l’encontre de la société CAVAL&GO, dont un appel à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan du 8 septembre 2022 ; -ne pas nuire à la société CAVAL&GO. Toutefois, la société CAVAL&GO expose avoir été victime de messages malveillants publiés sur le site facebook de la part de Madame [U] [H]. Le conseil de la société CAVAL&GO a, par courriel officiel du 16 novembre 2023, sollicité de celui de Madame [U] [H] la suppression et l’arrêt immédiat de toutes les publications, lui rappelant la clause de non-dénigrement stipulée dans le protocole d’accord transactionnel. Le jour même, le conseil de Madame [U] [H] a indiqué que sa cliente faisait le nécessaire et veillerait à ce que cette situation ne se reproduise plus. Le 17 novembre 2023, le conseil de la société CAVAL&GO a adressé des captures d’écran indiquant que les messages seraient toujours présents. Le 22 novembre 2023, Madame [U] [H], soulignant être dans l’impossibilité de retrouver les messages litigieux, a présenté publiquement des excuses à la société CAVAL&GO. La société CAVAL&GO a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 29 novembre 2023. Par courriel officiel du 25 mars 2024, le conseil de la société CAVAL&GO a adressé son projet d’assignation à défaut d’une proposition indemnitaire satisfaisante sous huitaine. C’est dans ces conditions que suivant exploit de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société CAVAL&GO a fait assigner, par-devant le Tribunal judiciaire de Toulon, Madame [U] [H] afin de solliciter, au visa des articles 1103, 1224, 1228, 1231-1 et 2044 du Code civil, l’exécution provisoire de droit devant être rappelée: - sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : -10 000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de la première demande de suppression des publications du 16 novembre 2023, qui seront de surcroît capitalisés ; -15 000 euros au titre de son préjudice commercial, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de la première demande de suppression des publications du 16 novembre 2023, qui seront de surcroît capitalisés ; -3.119,44 euros au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan du 8 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de la première demande de suppression des publications du 16 novembre 2023, qui seront de surcroît capitalisés ; -500 euros à titre de remboursement de l’indemnité payée en exécution du protocole d’accord transactionnel, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de la première demande de suppression des publications du 16 novembre 2023, qui seront de surcroît capitalisés; -300 euros à titre de remboursement des frais de constat de commissaire de justice ; -1 000 euros au titre de sa résistance abusive ; -3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Audrey FERRERO. -la résolution pure et simple du protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [U] [H] et la société CAVAL&GO ; - la publication pendant trente jours de la décision à intervenir sur la page Facebook de Madame [D] [U] [H], aux frais avancés de Madame [D] [U] [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - la suppression, aux frais avancés de Madame [D] [U] [H], de l’ensemble des publications portant le discrédit sur les produits et les services de la société CAVAL&GO et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la requérante a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des demandes de Madame [U] [H]. Par conclusions notifiées électroniquement le 14 avril 2025, Madame [U] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 et suivants du code civil, de débouter à titre principal la requérante, à titre subsidiaire, de la condamner à payer un euro symbolique à la société CHAGRITAS AVENTURES et, en tout état de cause, de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter l’exécution provisoire. Madame [U] [H] a fait également dresser un procès-verbal de commissaire de justice le 4 avril 2025. La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024 et l’audience fixée au 15 mai 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025. SUR CE: 1) Sur la responsabilité contractuelle de Madame [U] [H]: L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. L’article 1231-1 du code civil indique que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 4 février 2023 et dont les concessions réciproques ont été rappelées précédemment. Un tel protocole est ainsi un contrat et doit être exécuté. L’article 4 dudit protocole indique que “Chacune des parties s’engage à ne transmettre à des tiers aucune information de nature à nuire à l’une ou l’autre des parties”. Il n’est pas davantage contesté par la défenderesse qu’elle a publié des messages sur le site facebook visant à nuire à la société CAVAL&GO puisqu’elle s’est engagée, par l’intermédiaire de son conseil, à les retirer puis s’est excusée. La faute contractuelle est caractérisée, alors même que ne subsisterait qu’un seul message non retiré selon le constat réalisé par commissaire de justice à l’initiative de la requérante. A cet égard, il doit être rappelé qu’il appartenait à Madame [U] [H], contractante fautive, de faire appel au site Facebook afin de faire retirer le message identifié et non à la requérante de le faire. En tout état de cause, la divulgation de propos malveillants présente un caractère fautif quand bien même les messages auraient été supprimés et des excuses présentées. Enfin, le caractère éventuellement exact des allégations n’exonère pas pour autant l’auteur des messages, étant rappelé en l’espèce que Madame [U] [H] a été déboutée de sa demande d’indemnisation par décision du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 septembre 2022. Par conséquent, Madame [U] [H] a commis une faute contractuelle qu’elle ne conteste pas d’ailleurs en divulguant des messages malveillants sur une plateforme ouverte au public, lesquels ont été commentés par d’autres internautes visant à porter atteinte à l’image de la société CAVAL&GO en dissuadant de potentiels acheteurs de recourir à leurs prestations. 2) Sur les préjudices subis: Si Madame [U] [H] ne conteste pas avoir commis une faute en ne respectant pas le protocole transactionnel, elle conteste l’existence de préjudices qui seraient en lien direct et certain avec celle-ci. La société CAVAL&GO sollicite au titre de ses préjudices: -la somme de 15 000 euros au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation; -la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice commercial. Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S’agissant de l’atteinte à l’image et à la réputation, il est constant qu’il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement ou de messages malveillants un trouble à l’image et à la réputation de la société visée. En effet, en l’espèce, Madame [N] a publié les messages suivants, tels qu’ils résultent des pièces produites aux débats: -les services de la société CAVAL&GO sont une « pure arnaque »; - la société CAVAL&GO « ne connait pas toujours ce qu’elle propose alors attention »; - « ils sont nuls, n’allez pas avec eux » en s’adressant directement à un autre internaute ; - le séjour en Afrique auquel elle a participé est qualifé d’ « une arnaque » et de « ridicule »; - il est indiqué de se « méfier, ce n’est pas sérieux » et de choisir les prestations et services d’autres sociétés. Ainsi, il en résulte que les agissements de Madame [U] [H] ont altéré l’image et la réputation de la société CAVAL&GO, étant relevé que les publications ont eu lieu sur la plateforme Facebook dont le nombre d’utilisateurs est particulièrement conséquent, rendant ainsi la visibilité de ses publications encore plus importante. Par conséquent, le préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société CAVAL&GO sera justement réparé par la somme de 2 000 euros, laquelle tient compte du temps de publication, du retrait des messages par Madame [U] [H] à l’exception d’un et des excuses publiées également sur le site Facebook. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1244-1 du code civil, et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil. S’agissant du préjudice commercial, la société victime indique qu’elle en est droit d’obtenir son indemnisation liée à une baisse du chiffre d’affaires et/ou à une perte de marge ou si le dénigrement a entraîné une perte de chance de conclure de nouveaux contrats. A cet égard, elle indique qu’elle a subi un manque à gagner consécutif à une perte de clientèle du fait direct et certain du dénigrement. La défenderesse soutient au contraire l’absence de démonstration d’un tel préjudice. En effet en l’espèce, il convient de constater que la société CAVAL&GO ne produit aucun document, notamment comptable, permettant de matérialiser une baisse du chiffre d’affaires ou de sa marge. Elle ne caractérise pas davantage une éventuelle perte de chance de conclure des contrats, la perte de chance devant revêtir un caractère certain et non hypothétique. Ainsi, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la demande au titre du préjudice commercial sera rejetée. 3) Sur la résolution du protocole transactionnel: L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1227 du même code indique que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Ainsi, en application des articles 1224 et suivants du Code civil, le juge peut prononcer la résolution d’un protocole transactionnel en cas d'inexécution suffisamment grave par l’une des parties. Il est constant que l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. La société CAVAL&GO sollicite la résolution du protocole transactionnel du 4 février 2023 au regard de l’inexécution contractuelle commise par Madame [U] [H] laquelle affirme, au contraire, avoir respecté les termes dudit protocole et les dispositions de l’article 2052 du code civil et qu’une telle résolution serait disproportionnée, aucun appel du jugement du 8 septembre 2022 n’étant désormais possible. Elle précise qu’aucune mise en demeure n’est intervenue et qu’aucune clause résolutoire n’est mentionnée dans le cadre du protocole transactionnel. En l’espèce, le protocole transactionnel prévoit en son article 3 qu’il doit être exécuté de bonne foi. Par ailleurs, l’article 4 dénommé “Confidentialité” stipule que “Chacune des parties s’engage à ne transmettre à des tiers aucune information de nature à nuire à l’une ou l’autre des parties”. Ledit protocole ne comporte aucune clause résolutoire de telle sorte que l’article 1228 doit trouver à s’appliquer à la demande de résolution formulée par la société CAVAL&GO. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les messages malveillants ont été publiés durant une période allant du 7 septembre au 7 octobre 2023. Suite à la demande du conseil de la société CAVAL&GO, les messages ont été retirés et des excuses ont été présentées publiquement. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 4 avril 2025 à la demande de la défenderesse démontre que la situation a été régularisée et qu’aucune nouvelle publication n’a été réalisée par Madame [U] [H], les publications datant de plus de deux ans n’étant plus accessibles. Etant rappelé que le protocole transactionnel ne comporte aucune clause résolutoire, il appartient dès lors au tribunal d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci a suffisamment d’importance pour que la résolution soit prononcée ou si elle ne serait pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts. Ainsi, au regard de ce qui a été développé et de la condamnation au titre du préjudice lié à l’atteinte à l’image et à la réputation de la société CAVAL&GO, l’inexécution ne revêt pas le caractère de gravité suffisante pour prononcer la résolution du protocole transactionnel de sorte que la demande sera rejetée. 4) Sur la demande de publication du jugement: Cette demande sera également rejetée n’étant pas opportune au regard des observations développées au sujet de la demande en résolution du protocole transactionnel. 5) Sur la suppression des publications: Cette demande sera tout autant rejetée, le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 4 avril 2025 démontrant que les publications ne sont plus visibles. 6) Sur le remboursement des frais de constat de commissaire de justice: Ceux-ci seront indemnisés dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civil dont ils relèvent. 7) Sur la résistance abusive: L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même s’agissant du défendeur dans le cadre du droit à se défendre en justice. Or, la société requérante ne démontre pas en quoi la résistance de Madame [U] [H] a dégénéré en abus dont découlerait un préjudice qu’elle aurait subi de telle sorte que la demande sera rejetée. 8/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [H] sera donc condamnée aux dépens de l’instance. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société CAVAL&GO la somme de 2 300 euros. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [D] [U] FONTANT à payer à la société CHAGRITAS AVENTURES ayant pour nom commercial CAVAL&GO la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la société CHAGRITAS AVENTURES ayant pour nom commercial CAVAL&GO du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [D] [U] [H] aux dépens distraits au profit de Maître Audrey FERRERO ; CONDAMNE Madame [D] [U] [H] à payer à la la société CHAGRITAS AVENTURES ayant pour nom commercial CAVAL&GO la somme de 2 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz