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Cour de cassation, 22 octobre 1987. 85-44.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.177

Date de décision :

22 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), 2 ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 198 7, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1 0 mai 1985) d'avoir rejeté la demande de M. X..., ancien clerc de notaire, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse intervenu le 29 septembre 1980, alors que, d'une part, en énonçant, pour refuser d'admettre qu'il résultait du certificat médical du 14 octobre 1981 que M. X... avait retrouvé toutes ses capacités physiques et mentales, lorsqu'après son accident il avait repris son travail de clerc hors rang au service de M. Y..., que ce certificat médical avait été établi à une époque où le salarié, qui avait été licencié entretemps et se trouvait au chômage, n'exerçait plus ces fonctions, la cour d'appel s'est fondée sur un motif totalement inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'auteur du certificat médical ayant bien précisé dans ce document que c'était dès la reprise de son travail et non au jour où le certificat médical avait été établi que le salarié avait commencé à jouir d'une excellente santé ; alors que, d'autre part, le fait invoqué par la cour d'appel que M. X..., qui a été victime d'un licenciement à l'âge de 54 ans, n'ait pu retrouver un emploi équivalent à celui qu'il exerçait auparavant, ait dû accepter un emploi dans une catégorie inférieure, étant la conséquence des difficultés de reclassement d'un homme âgé et non d'une quelconque insuffisance professionnelle, la cour d'appel s'est à nouveau fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 45 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, même si les très nombreux clients de l'étude qui, dans des attestations ont témoigné leur satisfaction et leur reconnaissance à M. X... pour la façon dont il avait travaillé pour eux au service de son employeur, ne pouvaient apprécier totalement la qualité de son travail, il n'en reste pas moins que, comme M. X... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, son employeur ne lui a fait aucune observation et ne lui a délivré aucun avertissement sur la qualité de son travail avant de le licencier, ce qui, joint à la quantité des attestations favorables au salarié, rendait invraisemblable le grief d'insuffisance professionnelle formulé à son encontre et démentait totalement la teneur des attestations émanant de deux confrères de l'employeur dont l'un est devenu l'associé de ce dernier, critiquant la qualité du travail de M. X... ; qu'en omettant dans ces conditions de rechercher si l'absence totale d'observation et d'avertissement avant le licenciement n'établissait pas l'absence de sérieux du grief invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui a laissé sans réponse un moyen déterminant invoqué dans les conclusions du demandeur, a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, puisqu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a mis presque quatre mois et a attendu que quelques jours seulement le séparent de l'e xpiration du préavis pour répondre à la lettre de M. X... dans laquelle ce dernier lui écrivait qu'il pouvait effectuer une plus grande quantité de travail que celle qui lui était confiée, la cour d'appel qui a cru pouvoir faire état des termes de cette lettre de réponse manifestement beaucoup trop tardive pour être prise au sérieux, et de toute façon dénuée de toute valeur probante parce qu'émanant d'un employeur qui avait licencié son préposé, s'est à nouveau fondée sur un motif inopérant et a violé une fois encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'était plus apte, après l'accident dont il avait été victime le 18 février 1 979, à exercer les fonctions de clerc hors rang ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, sans encourir les griefs du moyen qui manque en fait dans sa deuxième branche et qui est surabondant dans ses troisième et quatrième branches, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant qu'à défaut par son employeur de pouvoir procurer à M. X... un emploi équivalent au sein de son étude, son licenciement s'avérait fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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