Section du Contentieux, 03 mai 2024. 477217
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
477217
Date de décision :
3 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de Saint-Clément-de-Rivière (Hérault) a accordé à Mme E D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 128 avenue du Miradou. Par un jugement n° 2102671 du 1er juin 2023, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du président du tribunal administratif du 6 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2023 et le 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il juge que le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas opposer un sursis à statuer à la demande du permis de construire ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'ils n'établissent pas que les prescriptions dont est assorti le permis de construire ne sont pas matériellement réalisables.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Clément-de-Rivière et à Mme E D.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 3 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise CalvaireHYMKNG2L
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