Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-41.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.733
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., demeurant actuellement à Angers (Maine-et-Loire), 40, rue dealilée,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Europtiss, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), Saint-Barthélémy, rue de Champfleur, zone industrielle,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., a été, le 30 octobre 1987, licenciée par la société Europtiss pour motif économique ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 17 janvier 1989), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le premier moyen, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée qui, comme en la cause, était en état de grossesse, surtout en se fondant pour un licenciement du 30 octobre 1987 sur une autorisation administrative du 1er août 1986, et alors, selon le second moyen, que la dispense par l'employeur de l'exécution du préavis ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que le motif économique du licenciement dont elle a constaté la réalité lors du prononcé de la mesure constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas dispensé la salariée d'effectuer son préavis, mais pris acte de ce qu'elle n'entendait pas l'effectuer ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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