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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-84.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.095

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : D... Isabelle, K X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1991, qui les a condamnés, chacun, à 300 francs d'amende pour divagation d'animaux malfaisants et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Isabelle E..., pris de la violation des articles R. 30-7° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melle E... coupable d'avoir laissé divaguer un chien malfaisant ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "celleci a reconnu que son chien lui avait échappé à deux reprises les 8 et 13 novembre 1990 ; "... que le 8 novembre, il était parti en compagnie du chien de type "griffon" appartenant à son ami X... ; "... que le témoin, M. Benoît C..., a également identifié le "griffon" de X... comme étant l'un de ces chiens aperçus sur l'herbage où se trouvaient les poulains ; "... que la divagation apparaît établie ; "... que pour être punissable, la divagation doit être le fait d'animaux malfaisants ; "... que si un chien n'est pas réputé dangereux par nature, il suffit qu'il commette une agression quelconque pour que son caractère malfaisant soit reconnu et partant la contravention établie ; "... qu'en l'espèce, les poulains ont manifestement été effrayés et pourchassés par des animaux surgis inopinément dans l'herbage ; "... qu'il est en effet peu vraisemblable qu'ils se soient effarouchés euxmêmes ; "... qu'il ne ressort pas du dossier que d'autres animaux se soient introduits dans le champ le jour des faits ; "que dès lors, seule l'action malfaisante des chiens de E... et X... a pu entraîner l'état de prostration et d'hébétude dans lequel M. B... les a retrouvés" ; (jugement p. 2, cinq derniers , et p. 3 1 à 6) ; d "et aux motifs propres que "l'enquête a démontré que Chanani et E... sont propriétaires de deux chiens : un basset artésien de couleur marron blanc et noir, et un griffon à poils longs de couleur crème ; qu'ils ont précisé que ces animaux s'étaient enfuis le 8 novembre 1990 ; que le témoin Benoît C... a déclaré que, ce jour, ils se trouvaient dans le champ de B... où étaient les poulains, précisant cependant que, lors de son passage, ils ne couraient pas après ceuxci" ; "... (que) malgré cela, ... leur identification formelle et leur présence dans le champ sont établies ; que des constatations précises ont été effectuées par le docteur vétérinaire Le Breton ; que ces éléments constituent (sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au fait que l'état des poulains serait la conséquence non établie par le prévenu, et contestée par la partie civile, d'un transport effectué dans de mauvaises conditions) un faisceau de présomptions graves précises et concordantes qui conduisent à retenir X... et E... dans les liens des préventions..." (arrêt p. 4 3 et 4) ; "alors que, d'une part, il ressort de la déclaration du témoin Benoît C... aux gendarmes que le 8 novembre il a vu "deux chiens qui vagabondaient sur une pièce d'herbe appartenant à M. B...", "en bordure de route" , que les juges du fond qui en ont déduit que les chiens se trouvaient dans le champ de M. B... ont dénaturé cette déclaration ; "alors que, d'autre part, il résulte des motifs tant du jugement que de l'arrêt attaqué que personne n'a vu les chiens courir après les poulains ; qu'en déduisant la malfaisance de leur action, de leur présence vers 15 heures en bordure de la route longeant le champ litigieux et de l'état dans lequel les poulains furent trouvés par leur propriétaire le même jour vers 17 heures, les juges du fond ont, à la fois, fondé leur décision sur de pures hypothèses et l'ont entaché d'insuffisance de motifs" ; Attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, qui ont énoncé et analysé sans insuffisance les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité de la prévenue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Isabelle E..., pris de la violation des articles R. 30-7° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébire coupable d'avoir laissé divaguer un chien malfaisant ; "aux mêmes motifs que pour le précédent moyen ; "alors que, d'une part, à supposer que le chien de E... ait pénétré dans le champ de M. B... et y ait poursuivi les poulains, il n'en aurait pas pour autant acquis le caractère d'animal malfaisant au sens de l'article R. 307° du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, à défaut de toute constatation précise sur la nature des agissements du chien de E..., sur leur durée, les juges du fond n'ont pas légalement motivé leur décision" ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par Franck X..., pris de la violation des articles R. 307° du Code pénal, 3, 593 du Code de procédure pénale ; violation de la déclaration universelle des droits des animaux de 1978 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de la divagation d'animaux malfaisants et l'a condamné à 300 francs d'amende et 17 500 francs de dommagesintérêts à titre de provision ; "aux motifs propres que l'identification formelle du chien de X... et sa présence dans le champ de B... est établie ; que des constatations précises ont été effectuées par le docteur vétérinaire Lebreton ; que ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, qui conduisent à retenir X... dans les liens de la prévention ; "et adoptés que les poulains ont manifestement été effrayés et pourchassés par des animaux surgis inopinément dans l'herbage ; qu'il est peu vraisemblable qu'ils se soient effarouchés euxmêmes ; qu'il ne ressort pas du dosseir que d'autres animaux se soient introduits dans le champ le jour des faits ; d "alors que un chien domestique ne peut être classé parmi les animaux malfaisants ou féroces de plein droit et sans la constatation formelle d'un vice de son naturel particulier ; qu'il ne résulte d'aucune constatation des juges du fond que le chien litigieux de petite taille et n'ayant reçu aucun dressage particulier fût naturellement prédisposé à attaquer des chevaux ; que de surcroît il résulte des constatations des juges du fond qu'il n'existe aucune preuve de ce que le chien litigieux aurait entrepris une chasse aux dépens des chevaux pur sang ; d'où il suit qu'en retenant à la charge du propriétaire du chien la contravention de divagation d'animaux malfaisants, la cour a violé, par refus d'application, les textes visés au moyen ; "alors que une bête féroce est celle qui est susceptible de provoquer des blessures aux personnes ; que la bête malfaisante est celle susceptible de nuire aux propriétés ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le chien litigieux n'a mordu ni personne ni animal quelconque, que par ailleurs il n'est point justifié par l'arrêt attaqué de la manière dont un chien d'appartement et de petite taille pourrait se révéler "malfaisant" face à un autre animal tel un cheval de course ; d'où il suit qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile sans qu'il soit justifié d'un lien de causalité entre l'action propre du chien litigieux et des prétendues lésions internes subies par le cheval, la cour a violé l'article 3 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par des motifs propres et adoptés du premier juge, la cour d'appel relève qu'il ressort du dossier que les poulains ont été effrayés et pourchassés dans leur herbage par les chiens des prévenus laissés par eux en divagation et qui, par leur action malfaisante, ont occasionné à ces animaux un traumatisme grave, constitutif d'un préjudice pour leur propriétaire ; Qu'en l'état de ces motifs ressortissant à leur pouvoir souverain d'appréciation et caractérisant tant la malfaisance des chiens que le lien de causalité entre leur comportement et le dommage subi, les juges ont donné une base légale à leur décision ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; b Sur le troisième moyen proposé par Isabelle E..., pris de la violation des articles R. 307°, 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, après avoir déclaré Sébire coupable d'avoir laissé divaguer un chien malfaisant, la Cour, sur la constitution de partie civile de M. B..., a dit que chacun des deux chiens en cause, celui de E... et celui de X..., avait occasionné moitié de l'entier dommage ; "aux motifs que "la Cour (a) en effet les éléments d'appréciation suffisants pour lui permettre de décider ainsi" (arrêt p. 5 2) ; "alors que, d'une part, en ne précisant pas les éléments qu'elle indiquait prendre ainsi en considération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en ne recherchant pas quels étaient les poulains que le chien de E... avait pourchassé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'usage par la cour d'appel du pouvoir qui lui appartient d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'étendue du préjudice directement causé par l'infraction reprochée à chacun des prévenus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. A..., Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Z..., Mme Verdun conseillers d référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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