Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-14.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.157
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est-Nancy dont le siège social est sis ... (Meurthe-et- Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la société Entreprise Jean Bernard, dont le siège social est sis à Laxou (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me X..., avocat la CRCAM de l'Est-Nancy, de Me Boullez, avocat de la société Entreprise Jean Bernard, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Nancy, 19 mars 1992), que la société Entreprise Jean Bernard a effectué, à la demande de la société France Stud'home, les travaux de gros-oeuvre d'une construction financée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est-Nancy (le Crédit agricole) et dont le maître d'ouvrage était l'Esicad, établissement d'enseignement situé à Montpellier ;
qu'elle n'a pas été complètement payée par la société France Stud'home, laquelle a été mise en redressement judiciaire ;
qu'elle a assigné, en paiement de dommages-intérêts, le Crédit agricole auquel elle reprochait de l'avoir incitée à contracter avec la société France Stud'home et d'avoir failli à son engagement de veiller à ce que cette société la paie régulièrement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit agricole reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré mal fondé en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la solution d'une instance pénale ouverte à l'encontre des membres de son personnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instance suivie devant la juridiciton civile tendait à indemniser le préjudice causé à la société Jean Bernard par l'existence du passif résultant de la liquidation judiciaire de la société France Stud'home, et donc le préjudice causé par les infractions de banqueroute, faux et usage de faux et complicité d'escroquerie faisant l'objet d'instance poursuivie devant la juridiction pénale, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, que l'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de l'article 4 du Code de procédure pénale, si bien qu'en se bornant, au soutien de sa décision, à mentionner que l'instance civile avait une cause totalement indépendante de celle de
l'instance pénale, à savoir l'existence d'engagements contractuels directs de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est-Nancy, sans justifier, par d'autres motifs, en quoi la décision à intervenir sur l'action publique, qui concernait les causes et la liquidation judiciaire de la société France Stud'home et donc les faits générateurs du préjudice allégué par la société Jean Bernard, n'aurait pas été susceptible d'avoir une influence sur la décision à rendre par la juridiction civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la société Entreprise Jean Bernard ne prétendait pas que la liquidation judiciaire de la société France Stud'home avait pour origine une faute du Crédit agricole et ne sollicitait donc pas l'indemnisation du préjudice pouvant résulter d'une telle faute ; que sa demande avait pour objet la réparation du dommage que, selon elle, l'établissement de crédit lui avait causé en ne respectant pas les engagements qu'il avait directement pris à son profit ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la réponse qui serait donnée à la question posée à la juridiction pénale n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige qui lui était soumis, et a pu, en conséquence, décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le Crédit agricole reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait pris, à l'égard de l'entreprise Jean Bernard, un engagement personnel direct sur la bonne fin des paiements dus à celle-ci sur le chantier Esicad de Montpellier, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant sa garantie, lui qui, dans une lettre du 15 mars 1988, avait déclaré "veiller" à ce que le règlement des situations s'effectue selon les modalités prévues, sans rechercher quelle était la nature et le contenu de l'obligation contractée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en lui imputant un "engagement de garantie de bonne fin financière", sans rechercher si la mention de la lettre du 15 mars 1988 : "nous veillerons, en accord avec Me Y..., à ce que le règlement de vos situations s'effectue selon les modalités prévues" était de nature à caractériser une volonté expresse et non équivoque de contracter un engagement unilatéral autonome de garantie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin qu'en se bornant à se référer aux motifs du jugement, sans retenir que l'obligation contractée ait pu être une obligation de moyens, et sans, à cet égard, réfuter ses conclusions d'appel dans lesquelles il avait montré que l'engagement pris concernait les modalités de règlement et non la solvabilité du débiteur, que l'acquéreur avait lui-même réorganisé les modalités de distribution des fonds à partir d'août 1988, empêchant à la banque de répartir des fonds qui ne lui étaient plus remis, que, jusqu'à cette date, la société Jean Bernard avait bénéficié des modalités de règlement prévues, que la fusion des comptes était antérieure à l'engagement du 15 mars 1988, et avait été profitable à l'entreprise Jean Bernard, qu'il avait accordé des prêts aux acquéreurs et non un crédit promoteur, et
qu'il s'était en tous points acquitté de son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, après avoir retenu que le Crédit agricole s'était en tout cas engagé, par lettre du 15 mars 1988 adressée à l'entreprise Jean Bernard, son client, à "mettre tous les moyens" à sa disposition pour parvenir à la bonne fin de l'opération, qualifiant ainsi l'obligation litigieuse, la cour d'appel a décidé que cet établissement de crédit ne s'était pas acquitté de l'obligation qu'il avait ainsi contractée, en relevant, à cet égard, qu'il n'avait manifestement entrepris aucune démarche positive pour respecter son engagement de veiller à ce que le règlement des situations s'effectue selon les modalités prévues, qu'au contraire, la fusion des comptes de la société France Stud'home, qu'il avait exigée, avait été préjudiciable à la société Entreprise Jean Bernard, et que le conseil qu'il avait donné à celle-ci d'obtenir de la société France Stud'home un ordre irrévocable de consignation des sommes versées par le maître de l'ouvrage était voué à l'échec, ce qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'état de ces constatations et déclarations, par lesquelles il est répondu aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit agricole fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 6 784 429,88 francs à la société Entreprise Jean Bernard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la situation financière de la société France Stud'home était détériorée depuis 1967, que le programme de Besançon avait connu un important déficit de six millions de francs environ, et que seule la réalisation des programmes en projet était de nature à permettre d'envisager de résorber l'arriéré de travaux ;
qu'ainsi, dès lors que l'état de cessation des paiements de la société France Stud'home se trouvait caractérisée par ses motifs et par les constatations de l'enquête pénale, la cour d'appel, en ne justifiant pas en vertu de quelles "voies de droit" la société Jean Bernard aurait pu récupérer l'arriéré de 3 222 878,53 francs de travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne diminuant pas du préjudice subi dans le cadre des accords relatifs au programme de Montpellier, les sommes perçues, pour des arriérés de travaux antérieurs, grâce à la poursuite de ce programme et donc à l'exécution des engagements du 15 mars 1988, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il avait été convenu entre la société Entreprise Jean Bernard, le Crédit agricole et la société France Stud'home que l'arriéré dû par celle-ci serait résorbé au fur et à mesure de la réalisation des prochains programmes en cours de négociation et notamment ceux de Lille, Valenciennes et Rouen, et qu'a contrario, il ne devait pas l'être sur le programme en cours Esicad-Montpellier, auquel était limité l'engagement du Crédit agricole ; que, par ce motif, non critiqué par le pourvoi, dont il résulte que la résorption de la dette afférente au programme de Besançon ne devait pas être imputée sur celui de l'Esicad, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que le Crédit agricole reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Entreprise Jean Bernard la somme de 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en ne justifiant pas en quoi le préjudice résultant de la privation prolongée du paiement de la créance de somme d'argent aurait constitué un préjudice distinct de celui par ailleurs réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le dommage imputable à la faute du Crédit agricole était composé, tant du montant lui-même des impayés afférents au chantier de l'Esicad, soit 6 784 429,88 francs, que des pertes financières en découlant, soit 2 500 000 francs ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas fondé l'allocation de cette dernière somme sur les dispositions de l'article 1153 du Code civil, a légalement justifié sa décision relative à cette partie du préjudice dont elle a ordonné la réparation, en retenant que pour une société dont le capital social est de 10 350 000 francs, la privation de la disposition d'une somme de près de 6 800 000 francs depuis plus de trois ans, pour des travaux qu'elle a effectivement exécutés dans des conditions de qualité et de délai qui ne sont pas critiquées et après avoir elle-même exposé les dépenses d'achat de matériaux, d'études et de main-d'oeuvre, a constitué un préjudice certain et important qui doit être réparé ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole à payer la somme de 20 000 francs à la société Entreprise Jean Bernard sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la société Entreprise Jean Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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