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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/02156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02156

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/02156 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRBS Décisions du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 25 janvier 2024 RG : 22/04432 Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE jugement rectificatif du 09 avril 2024 RG : 24/698 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Mars 2026 APPELANTS : Mme [R] [J] [U] [I] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] M. [P] [B] [L] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Mme [Z] [M] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] (42) [Adresse 2] [Localité 5] Mme [G] [Q] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 4] (42) [Adresse 3] [Localité 2] M. [D] [X] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 6] (42) [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.S. MR PROMOTION [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Octobre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025 Date de mise à disposition : 16 décembre 2025 prorogée au 03 Mars 2026 Audience tenue par Bénédicte LECHARNY, président, et , conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, Un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte LECHARNY, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [M] est propriétaire d'une parcelle de terrain, [Adresse 5] à [Localité 4] (42), selon titre de propriété du 7 février 1987. La propriété était alors cadastrée section AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3]. M. [D] [X] et Mme [G] [Q] sont, quant à eux, propriétaires de trois parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 4] (42) en vertu d'un titre de propriété du 8 décembre 2005. Les parcelles étaient alors cadastrées AL [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], aujourd'hui, AL [Cadastre 6], [Cadastre 5]. Un ensemble immobilier a été construit sur la parcelle AL [Cadastre 7] (anciennement AL705), contiguë aux propriétés de Mmes [Q], [M] et M. [X]. La société MR promotion (la société MR) avait la charge du projet. Les propriétés de Mme [M], Mme [Q] et M. [X] et la propriété sur laquelle la société MR a construit le bâtiment sont séparées par un mur mitoyen d'une hauteur de 1,8 m. La parcelle devant être surélevée ils ont fait établir un constat dressé par un commissaire de justice le 13 novembre 2019, qui a relevé des fissures sur le mur mitoyen ainsi que la création de vues. Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [H]. Il a déposé son rapport le 30 mars 2022. Par acte introductif d'instance du 17 novembre 2022, Mme [M], Mme [Q] et M. [X] ont assigné la société MR ainsi que M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - condamné solidairement M. et Mme [L] et la société MR à réaliser ou faire réaliser, sur le mur mitoyen entre les propriétés cadastrées AL572 - AL [Cadastre 8] [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7] : la pose de panneaux occultants, en aluminium, d'une hauteur de 1,20 m au-dessus de la couvertine du mur mitoyen, sachant que les panneaux seront fixés sur des poteaux scellés dans le sol derrière le contre-mur, ce procédé assure une meilleure longévité que le PVC et réduit les efforts au vent, - ordonné la condamnation de M. et Mme [L] et de la société MR à réaliser ces travaux sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, - condamné solidairement la société MR, M. et Mme [L] à payer à Mme [Q], M. [X] et Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, l'assistance lors de l'expertise et la procédure au fond, - débouté les parties du surplus de leur demande, - condamné solidairement la société MR et M. et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance de référé et au fond, y compris les frais d'expertise. Par déclaration du 13 mars 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel. Par jugement rectificatif du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - rectifié le jugement rendu le 25 janvier 2024, en ajoutant dans son « motifs » le passage susvisé, - rectifié le jugement rendu le 25 janvier 2024, en ajoutant dans son dispositif : - « condamne la société MR à relever et garantir indemnes M. et Mme [L] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - déboute M. et Mme [L] de leur demande visant à ce que la société MR verse à Mme [L] la somme indemnitaire de 3.000 euros (soit 1.000 euros par an) en réparation du préjudice moral subi, - condamne la société MR, à verser à M. et Mme [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », le reste du jugement reste inchangé, - ordonné la rectification du jugement susvisé en ce sens, - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu'elle sera notifiée comme le jugement, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 24 octobre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 25 janvier tel que rectifié par jugement du 9 avril 2024 en ce qu'il : - les a condamnés solidairement avec la société MR à réaliser ou faire réaliser, sur le mur mitoyen entre les propriétés cadastrées AL572, AL [Cadastre 6], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7]: la pose de panneaux occultants, en aluminium, d'une hauteur de 1,2 m au-dessus de la couvertine du mur mitoyen, sachant que les panneaux seront fixés sur des poteaux scellés dans le sol derrière le contre-mur, ce procédé assure une meilleure longévité que le PVC et réduit les efforts au vent, - a ordonné leur condamnation et celle de la société MR à réaliser ces travaux sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois, - les a condamnés solidairement avec la société MR à payer à Mme [Q], M. [X] et Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, l'assistance lors de l'expertise et la procédure au fond, - a débouté les parties du surplus de leur demande, - les a condamnés solidairement avec la société MR aux entiers dépens de l'instance de référé et au fond, y compris les frais d'expertise, - les a déboutés de leur demande visant à ce que la société MR verse à Mme [L] la somme indemnitaire de 3.000 euros (soit 1.000 euros par an), en réparation du préjudice moral subi, Statuant de nouveau, - débouter M. [X], Mme [Q], Mme [M] et la société MR de l'ensemble de leurs demandes présentées à leur encontre, - condamner la société MR à verser à Mme [L] la somme indemnitaire de 3.000 euros (soit 1.000 euros par an), en réparation du préjudice moral subi, - confirmer le jugement du 25 janvier tel que rectifié par le jugement du 9 avril 2024 en ce qu'il a : - condamné la société MR à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - condamné la société MR, à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MR à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamné solidairement, en cause d'appel M. [X], Mme [Q] et Mme [M], ou qui mieux devra la société MR, à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens de l'instance. *** Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 juillet 2024, Mme [Z] [M], Mme [G] [Q] et M. [D] [X] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 25 janvier 2024 et rectifié par jugement du 9 avril 2024 en ce qu'il a : - condamné solidairement M. et Mme [L] et la société MR à réaliser ou faire réaliser, sur le mur mitoyen entre les propriétés cadastrées section AL572 ' AL [Cadastre 8] [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7] : la pose de panneaux occultants, en aluminium, d'une hauteur de 1.20m au-dessus de la couvertine du mur mitoyen, sachant que les panneaux seront fixés par des poteaux scellés dans le sol derrière le contre-mur, ce procédé assurant une meilleure longévité que le PVC et réduit les efforts au vent, - ordonné la condamnation de M. et Mme [L] et la société MR à réaliser ces travaux sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de 3 mois, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamné solidairement la société MR et M. et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance de référé et au fond, y compris les frais d'expertise, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 25 janvier 2024 et rectifié par jugement du 9 avril 2024 en ce qu'il a : - condamné solidairement M. et Mme [L] et la société MR à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, l'assistance lors de l'expertise et la procédure au fond, - débouté les parties du surplus de leur demande, Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions soutenues par la société MR et M. et Mme [L], - juger leurs demandes recevables à l'encontre de toutes les parties, - juger que la société MR engage sa responsabilité à leur égard, En conséquence, - ordonner à la société MR de réaliser les travaux suivants : - la pose d'un solin en zinc en tête du mur mitoyen entre les propriétés cadastrées AL572 ' AL [Cadastre 8] [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7] permettant de capter les eaux de ruissellement pour les reporter sur l'enrobé ou les espaces verts, - remplacer la tuile cassée sur le mur mitoyen entre les propriétés cadastrées AL572 ' AL [Cadastre 8] [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7], - reprendre la maçonnerie au niveau de l'ancien bâtiment démoli qui prenait appui sur le mur mitoyen entre les propriétés cadastrées AL572 ' AL [Cadastre 8] [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7], - décaisser une partie de la pouzzolane sur la propriété AL [Cadastre 7] sur une épaisseur de 0,3 m, - condamner la société MR à réaliser ces travaux sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, - condamner solidairement la société MR, M. et Mme [L] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner la société MR à leur payer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement la société MR, M. et Mme [L] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, l'assistance lors de l'expertise et la procédure au fond, - condamner solidairement la société MR, M. et Mme [L] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel. *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2024, la société MR promotion demande à la cour de : - infirmer le jugement du 25 janvier 2024 tel que rectifié par le jugement du 9 avril 2024, - rejeter l'intégralité des demandes formées contre elle par les consorts [Q], [X] et [M], - rejeter l'intégralité des demandes formées contre elle par M. et Mme [L], - condamner les consorts [M], [X] et [Q] et M. et Mme [L] ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [M], [X] et [Q] et M. et Mme [L] ou qui mieux le devra à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'expertise et le timbre d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité de M et Mme [L] et de la société MR M et Mme [L] font notamment valoir que: - ils ne sont pas les auteurs de la vue irrégulièrement pratiquée qui provient des travaux de remblaiement effectués par la société MR, - seul l'auteur du trouble peut être sanctionné, - ils n'ont ni le pouvoir ni la qualité de faire procéder à des travaux d'aménagements consistant en l'installation de panneaux occultants sur le mur mitoyen qui est une partie commune, - la circonstance qu'il soit nécessaire de franchir leur propriété pour installer les pares-vues ne signifie pas que les travaux leur incombe et qu'ils relèvent de leur responsabilité, - la société MR a fait poser des panneaux occultants dès octobre 2022, après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que cette demande est devenue sans objet, - la société MR a également installé une protection du mur en tête par des tuiles en terre cuite et a procédé au décaissement de la pouzzolane. Mme [M], Mme [Q] et M. [X] font notamment valoir que: - en tant que propriétaires du fond bénéficiant de la vue litigieuse, la responsabilité de M et Mme [L] doit être recherchée, - en l'absence de syndic de copropriété, la société MR reste responsable pour la partie du mur donnant sur le parking de la résidence, - la société MR est responsable des autres désordres, dont ils peuvent se prévaloir en leur qualité de tiers au contrat de construction de l'immeuble voisin ayant subi un dommage, - la société MR n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'expert consistant en la pose d'un solin en tête de mur, en le remplacement de la tuile cassée, en la reprise de la maçonnerie de l'ancien mur et en décaissement d'une partie de la pouzzolane, - la suppression des vues droites n'a pas non plus été exécutée conformément aux préconisations de l'expert, lequel avait rejeté la pose d'un grillage avec des lames souples en PVC. La société MR fait notamment valoir que: - des panneaux occultants ont été posés sur le mur mitoyen en octobre 2022, de sorte qu'il ne peut plus être constaté aucune vue droite, - à partir du moment où les vues droites ont été supprimées, aucune règle ne permet de revendiquer une solution plus coûteuse, même si elle a été préconisée par l'expert. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé l'article 678 du code civil, ont retenu que: - il ressort du rapport d'expertise judiciaire que suite aux travaux de surélévation réalisés par la société MR sur le sol côté copropriété, une vue droite a été créée sur les propriétés de Mme [M], Mme [Q] et M. [X] tant depuis l'espace commun de la copropriété que du jardin de M et Mme [L], - M et Mme [L], qui sont propriétaires du fonds bénéficiant de la vue, et la société MR, qui a créé les vues, sont responsables de ce désordre, - l'expert judiciaire a constaté que les panneaux à mailles rectangulaires avec occultants pour un montant de 4206,90 euros proposés par la société MR vont rapidement se dégrader, ce qui ne permettra donc pas de mettre fin à la vue litigieuse, et a retenu la solution proposée par la société Passion menuiserie pour un coût de 11.083,01 euros, - la société MR et M et Mme [C] sont en conséquence condamnés à réaliser sur le mur mitoyen la pose de panneaux occultants en aluminium d'une hauteur de 1,20 m au-dessus de la couvertine du mur mitoyen fixés sur des poteaux scellés dans le sol derrière le contre-mur prévus par l'expert judiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, pendant une durée de trois mois. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Le jugement est également confirmé en ce qu'il condamne la société MR à relever et garantir M et Mme [L] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, la première étant par son fait à l'origine du désordre qu'elle a créé. S'agissant des travaux nécessaires pour préserver le mur mitoyen, l'expert judiciaire a constaté que suite aux travaux de remblaiement effectués par la société MR, il est nécessaire pour préserver le mur mitoyen en pisé de: - poser un solin en tête de mur, - remplacer la tuile cassée, - reprendre la maçonnerie sur le mur vestige d'un ancien bâtiment, - décaisser une partie de la pouzzolane. La société MR, qui est seule responsable de ces désordres, n'allègue ni ne produit aucun élément de nature à établir que ces travaux ont été réalisés. Mme [M], Mme [Q] et M. [X] reconnaissent cependant que la reprise de la maçonnerie de l'ancien mur a été faite. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner la société MR à poser un solin en tête de mur, remplacer la tuile cassée et décaisser la pouzzolane ainsi qu'il est préconisé dans le rapport d'expertise judiciaire. Il convient, en outre, d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt. 2. Sur les autres demandes Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société MR une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, de sorte qu'aucune résistance abusive n'est établie à son encontre. Ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [M], Mme [Q] et M. [X] de leur demande de dommages-intérêts. De même, le certificat médical produit par Mme [L], qui révèle l'existence d'un trouble anxieux, ne permet pas d'établir qu'il est lié à cette procédure, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M], Mme [Q] et M. [X], en appel. La société MR est condamnée à leur payer à ce titre la somme de 2.000 €. En revanche, M et Mme [L] sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont à la charge de la société MR. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute Mme [M], Mme [Q] et M. [X] de leur demande tendant à voir condamner la société MR Promotion à réaliser les travaux de parachèvement du mur mitoyen, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société MR Promotion à effectuer, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, les travaux suivants, tels que préconisés par l'expert judiciaire et exposés dans son rapport, sur le mur mitoyen entre les propriétés cadastrées AL [Cadastre 9] - AL [Cadastre 10] - AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7]: ° poser un solin en tête de mur, ° remplacer la tuile cassée, ° décaisser la pouzzolane Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, Condamne la société MR Promotion à payer à Mme [M], Mme [Q] et M. [X], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société MR Promotion aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

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