Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-13.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.692
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lucien Walter, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société Tis, dont le siège social est 2A Haaltert à Drichoek (Belgique),
2 ) de la société Michel X..., société anonyme dont le siège social est rue Gastion Save Prolongée à Saint-Dié, Sainte-Marguerite (Vosges), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lucien Walter, de Me Garaud, avocat de la société Tis, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1993), que la société Tis a vendu de la toile à la société Walter, en lui fournissant un certificat de garantie de cinq ans ;
que la société Walter a, à son tour, vendu cette marchandise à la société X... en lui remettant un certificat de garantie supplémentaire ;
que ces deux certificats portent comme date de facturation 3 mai 1983 ;
que la société X... a assigné, le 29 avril 1988, la société Walter pour obtenir, au titre de la garantie conventionnelle, le remplacement des pièces défectueuses ;
que la société Walter a appelé en garantie la société Tis le 7 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Walter fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Tis n'a jamais prétendu que, pour bénéficier de la garantie stipulée au contrat passé par elle avec la société Walter, cette dernière dût formellement l'appeler en garantie avant l'expiration du délai, mais seulement qu'elle devait, avant cette date, avoir connaissance du litige opposant la société Walter à son propre acheteur ;
qu'en affirmant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer, que la société Tis devait être formellement appelée en garantie dans le délai convenu, la cour d'appel a méconnu les données du litige et le principe du contradictoire et violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en affirmant que, pour bénéficier de la garantie, la société Walter devait formellement appeler la société Tis en garantie dans le délai convenu, la cour d'appel a dénaturé le certificat de garantie dont les termes clairs et précis signifient que sont garantis tous les défauts apparus avant l'expiration du délai, la connaissance d'une contestation opposant l'acquéreur à un sous-acquéreur impliquant l'apparition d'un défaut ;
qu'en méconnaissant le sens d'un certificat dépourvu de toute ambiguïté, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que si l'arrêt était compris comme répondant à l'argumentation exacte de la société Tis et comme signifiant que le litige opposant la société Walter et la société X... n'a pas été porté à la connaissance de la société Tis dans le délai, la cour d'appel, violant encore l'article 1134 du Code civil, aurait dénaturé les documents auxquels elle s'est référée et, en particulier, la lettre adressée le 9 août 1985 par la société X... directement à la société Tis, le télex adressé le 28 mars 1988 par la société Tis à la société Walter, le télex adressé le 29 mars 1988 par la société Walter à la société Tis ;
que ces documents, dépourvus d'ambiguïté, établissent en effet que la société Tis avait connaissance du litige, que les dommages étaient, à leur date apparus, et même que la société Walter avait l'intention, connue de la société Tis, de mettre en oeuvre la garantie conventionnelle de cette dernière ;
Attendu, d'une part, que la société Tis ayant fait porter son argumentation sur le fait qu'elle avait été appelée en garantie le 7 octobre 1988 et qu'à cette date, le délai de garantie était expiré, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le certificat de garantie émis par la société Tis en retenant que la société Walter devait agir en garantie, dans le délai conventionnel de cinq ans, commençant à courir à partir de la date de facturation, 3 mai 1983, lequel était expiré à la date du 7 octobre 1988 ;
Attendu, enfin, que le rejet de la seconde branche rend la troisième inopérante ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Walter reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en méconnaissant que, par courrier du 22 septembre 1988, la société Tis avait renoncé à invoquer la tardiveté du recours de la société Walter, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que, par sa lettre du 22 septembre 1988, la société Tis avait renoncé à se prévaloir de la tardiveté du recours exercé contre elle par la société Walter ;
que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lucien Walter à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers les sociétés Tis et Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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