Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 1997. 95PA03467
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
95PA03467
Date de décision :
18 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 octobre et 26 décembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour le fonds d'assurance formation UNIFORMATION, dont le siège est ..., par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le fonds d'assurance formation UNIFORMATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9405317/3 et 9502815/3 en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de rejet opposées aux demandes de communication de documents administratifs formées les 27 novembre 1993 et 30 septembre 1994 par M. Germinal Y... ;
2 ) de rejeter les demandes de M. Y... tendant à l'annulation des décisions en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le fonds d'assurance formation UNIFORMATION,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le fonds d'assurance UNIFORMATION, organisme créé par une convention collective, est chargé, d'une part, de la gestion des fonds versés par les employeurs au titre de leur participation au développement de la formation professionnelle continue telle qu'elle leur est imposée par les dispositions des articles L.950 à L.954 du code du travail et, d'autre part, de l'attribution et du financement des congés de formation des salariés définis à l'article L.931-2 du même code et assume ainsi sous le contrôle de l'Etat une mission d'intérêt général, il est régi par la loi du 1er juillet 1901, est géré de manière paritaire et autonome, est alimenté par des fonds provenant pour l'essentiel des employeurs et ne s'est vu conférer aucune prérogative de puissance publique pour l'accomplissement de sa mission ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme chargé de la gestion d'un service public et figurant, par suite, au nombre des organismes mentionnés à l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi, l'organisme requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est, par le jugement attaqué, estimé compétent pour statuer sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. Y... contre le refus que lui avait opposé le fonds d'assurance formation de lui communiquer certains documents ; que ce jugement doit en conséquence être annulé et la demande de M. Y... rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement n s 9405317/3 et 9502815/3 du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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