Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GO
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GO
N° de MINUTE : 24/01607
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substitué par Me KATZ, avocat
DEFENDEUR
CPAM DE BELFORT
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GO
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [I], salarié de la S.A.S [8] en qualité de convoyeur messager, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mai 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 11 juin 2023.
Par lettre du 28 juin 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S [8] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 23% à compter du 12 juin 2023 pour “limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier et limitation de la flexion du genou droit ne pouvant s’effectuer au delà de 110°.”
Par lettre du 6 juillet 2023, la S.A.S [8] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de ce recours par un courrier du 31 janvier 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la S.A.S [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
Par décision notifiée le 22 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision attribuant un taux de 23% à M. [I] dans les suites de son accident du 13 mai 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la S.A.S [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, fixer à 0% le taux d’IPP de M. [I], dans le strict cadre des rapports Caisse / employeur;
- à titre subsidiaire, juger que les séquelles de M. [I] en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 16% ;
- à titre infiniment subsidiaire, déterminer le taux médical d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [I] du 13 mai 2020.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que par deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 la Cour de cassation a modifié sa définition de l’objet de la rente fondée sur le taux d’incapacité permanente partielle et que de ce fait, la caisse doit désormais être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision. S’agissant de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [T].
Par un courrier du 23 mai 2024, reçu le 10 juin 2024, la CPAM a formulé une demande de dispense de comparution à l’audience du 13 juin et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au trinbunal de:
- confirmer le taux d’IPP de 23% attribué à M. [I] suite à son accident du travail du 13 mai 2020 ;
- débouter la S.A.S [8] de ses demandes.
En réponse à la demande principale de la société, la caisse fait valoir que la rente versée par elle présente un caractère forfaitaire. Elle précise que la question de l’objet de la rente n’a d’intérêt que dans le cadre de l’assiette des tiers payeurs. Sur l’évaluation du taux d’incapacité, elle fait valoir qu’un taux d’IPP de 23% attribué à M. [I] n’est pas surévalué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation à 0% du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] opposable à la S.A.S [8]
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
L’élargissement de la réparation à l’égard des victimes du travail par le Conseil a pour limite qu’il ne porte que sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Différemment dit, ce qui est réparé forfaitairement le demeure. C’est le cas de la perte des gains professionnels, mais aussi des incidences professionnelles de l’incapacité permanente.
Par conséquent, la caisse n’avait pas à rapporter d’éléments de preuve des pertes de gains professionnels ou de l’incidence professionnelle de l’incapacité qui sont réparés forfaitairement par la rente servie à l’assuré.
Par conséquent, la demande de fixation à 0% du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] opposable à la S.A.S [8] sera rejetée.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, lettre du 28 juin 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S [8] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 23% à compter du 12 juin 2023 pour “limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier et limitation de la flexion du genou droit ne pouvant s’effectuer au delà de 110°.”
Pour contester ce taux, la S.A.S [8] verse aux débats un avis médical de son médecin conseil, le docteur [T] aux termes duquel celui-ci indique notamment :“En l’espèce, la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiée et, en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 100° et 110°. L’absence d’étude de la mobilité passive ne permet pas de connaître la capacité articulaire de cette épaule. Par ailleurs, il est mentionné que les mouvements complexes supérieurs sont parfaits, avec capacité à poser la main sur la tête au niveau de la nuque ce qui nécessite une abduction active comprise entre 120° et 140°. La trophicité musculaire est parfaite pour ce membre dominant. Aucun test tendineux n’a été réalisé par le médecin-conseil. Les éléments cliniques rapportés par le médecin-conseil, concernant cette épaule droite, justifient un taux d’incapacité de 12%. Au niveau du genou droit, le taux de 4% proposé au titre de la dolorisation d’un état antérieur semble justifié. Le taux global justifié peut être évalué à 16%.”
Il ressort du point 1.1.2 du barème à destination du médecin conseil qu'il convient de tenir compte des mobilités passives de l’épaule pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle dans la mesure où ce barème précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre palpant l'omoplate.
Compte tenu de l’absence d’évaluation par le médecin conseil de la CPAM des mouvements passifs de l’épaule droite, ce qui est confirmé par la décision de la commission médicale de recours amiable reproduite, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [U] [I].
Par conséquent, une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [D] [V]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 4].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]@medecinexpert.fr
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [U] [I] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de M. [U] [I], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [U] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [I] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 mai 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 23% fixé par la CPAM présenté par M. [U] [I] au 11 juin 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 octobre 2024 par la S.A.S [8] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 16 décembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 janvier 2025, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
Immeuble l’Européen – Hall A - 7ème étage
1 Promenade Jean ROSTAND
93000 BOBIGNY
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND