Texte intégral
N° RG 23/01202 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOY5
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
70B
N° RG 23/01202
N° Portalis DBX6-W-B7H- XOY5
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Y] [Z] [F] épouse [N]
[E] [L] [N]
C/
[T] [P]
[M] [P]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Baptiste MAIXANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z] [F] épouse [N]
née le 27 Avril 1955 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [L] [N]
né le 31 Juillet 1941 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [P]
né le 18 Mars 1958 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [P]
née le 12 Février 1961 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 23-1202
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [Y] [F] épouse [N] sont propriétaires depuis 1982 du lot n°20 du lotissement “[6]” situé lieudit “[Localité 7]” [Localité 3], voisin du lot n°19 appartenant à Monsieur [T] [P] et Madame [M] [P].
Par acte du 18 décembre 2020, les époux [N] ont fait assigner leurs voisins devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de suppression des empiétements, à la fois des fondations de leur garage sur 21 cm, et d’une partie de leur clôture, sur 6 cm. Par ordonnance du 04 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites. Le 17 novembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette décision et déclaré ces demandes recevables, se déclarant par ailleurs incompétente pour en connaître au fond.
Suivant acte du 03 février 2023, les époux [N] ont fait assigner les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de démolition du garage et de la partie de clôture qui empiètent sur leur parcelle et d’indemnisation de leur préjudice moral.
La proposition de médiation judiciaire présentée par le juge de la mise en état a été refusée par les demandeurs.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, les époux [N] demandent au tribunal de :
- condamner les époux [P] à démolir à leurs frais le garage qui empiète sur la propriété des consorts [N], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir,
- condamner les époux [P] à démolir à leurs frais, la partie de la clôture visée par les différents procès-verbaux qui empiète sur la propriété des consorts [N], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir,
- condamner les époux [P] à verser aux époux [N] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner les époux [P] à verser aux consorts [N] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ainsi que les procès-verbaux ayant permis de démontrer l’existence des empiétements.
Par écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les époux [P] concluent au rejet des demandes adverses et à la condamnation des époux [N] à leur payer les sommes de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2024 et transmise par voie électronique aux parties le même jour à 10h35. Par conclusions notifiées par la même voie le même jour à 18h11, les époux [N] ont demandé de déclarer irrecevables, pour tardiveté, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, les conclusions notifiées le 22 avril 2024 par les défendeurs et la pièce n°23 communiquée le même jour par ces derniers.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article 781 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état, qui comporte le nombre prévisible et, notamment, la date des échanges de conclusions, celle de la clôture et celle des débats. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
L’article 799 du même Code dispose que, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
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Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
Enfin, selon l’article 15 du même Code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, malgré le calendrier de procédure adressé aux parties le 10 mars 2023, qui ne s’y sont pas opposées, impartissant aux défendeurs un délai pour conclure au plus tard le 16 juin 2023, ceux-ci n’ont notifié leurs premières conclusions que le 11 octobre 2023, leur conseil ayant indiqué avoir rencontré des problèmes de santé l’ayant empêché d’y procéder plus tôt. Les demandeurs eux-mêmes n’ont notifié des conclusions en réponse que le 22 mars 2024, de telle sorte que les défendeurs ont notifié leurs dernières conclusions le 22 avril 2024, soit quatre jours avant la date prévue pour la clôture de l’instruction et communiquée aux parties dès le 10 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les défendeurs, qui n’ont nullement modifié leurs prétentions, ont présenté des moyens nouveaux en réponse au défaut de loyauté procédurale soulevé par les demandeurs, ainsi que pour étayer leur demande en réparation d’un préjudice moral, pour lequel ils ont produit le même jour deux attestations médicales.
Les demandeurs ne sont pas alors opposés au prononcé de la clôture de l’instruction, laquelle est intervenue à la date prévue par le calendrier de procédure.
Alors que ce calendrier prévoyait une date d’audience de plaidoirie le 28 mai 2024, soit plus d’un mois après la date de clôture, les demandeurs, soutenant désormais n’avoir pas eu le temps de prendre connaissance des nouveaux moyens et pièces adverses pour y répondre avant l’ordonnance de clôture, se sont bornés à demander, par des conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, que les écritures et dernières pièces des défendeurs soient déclarées irrecevables, sans demander un temps supplémentaire pour y répliquer, au besoin par la révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle était parfaitement possible jusqu’à la date prévue pour plaider afin de leur permettre, le cas échéant, de présenter de nouveaux moyens en réponse, ce à quoi d’ailleurs les défendeurs ont indiqué dès le 30 avril 2024 ne pas s’opposer le cas échéant.
Dans ces conditions, la notification de nouvelles écritures par les défendeurs et la communication de deux nouvelles pièces quatre jours avant la date prévue pour la clôture ne contrevient pas aux dispositions de l’article 15 du Code de procédure civile et la demande tendant à les voir déclarer irrecevables sera rejetée.
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Sur la demande de démolition du garage
Les époux [N] demandent la démolition du garage voisin sur le fondement de l’article 545 du Code civil, estimant la preuve d’un empiétement suffisamment rapportée par la reconnaissance, constitutive d’un aveu judiciaire, que les époux [P] ont exprimée devant le juge de la mise en état et la cour d’appel, d’un débordement des fondations de leur immeuble, sur laquelle ils ne peuvent désormais revenir, à peine de se contredire au détriment d’autrui et en tout état de cause de renverser la charge de la preuve prévue à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil. Ils ajoutent que non seulement les fondations du garage, mais également son mur et son avant-toit empiètent sur leur parcelle, tel que constaté par huissier de justice le 06 septembre 2022.
Les époux [P] répliquent que rien ne permet de démontrer que la limite de propriété se situe à l’angle du poteau construit par eux, que les mesures prises lors des différents constats demandés par les époux [N] montrent que les murs et l’avant-toit du garage litigieux se situent intégralement sur leur propriété, et que rien n’établit que les fondations de leur garage auraient continué d’empiéter après 1999 et la construction du garage voisin et mitoyen avec prise en charge par les défendeurs de la réalisation de fondations spécifiques en dédommagement du débord des fondations. Ils ajoutent que toute demande de démolition ne pourrait qu’être rejetée comme étant disproportionnée au regard de leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la CESDH.
En application de l’article 545 du Code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds et ce même si cet empiétement est minime. Le juge doit ordonner la démolition de l’ouvrage ou, s’il l’estime possible, le rétablissement de la construction dans ses limites, peu important que l’empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée. Toutefois, il est tenu de vérifier si la démolition intégrale de l’ouvrage qui empiète partiellement sur le terrain d’autrui est la seule solution susceptible d’y mettre fin.
Pour prétendre démontrer que le mur et l’avant-toit du garage édifié sur la propriété des époux [P] empiètent sur la leur, les époux [N] produisent pour seules pièces des procès-verbaux de constat aux termes desquels l’huissier de justice requis par eux a systématiquement pris le soin de préciser que c’étaient les époux [N] eux-mêmes qui lui avaient déclaré que le pilier béton formant l’angle de clôture de leur propriété, à partir duquel ses mesures ont été prises, avait été construit chez eux, contre la borne géomètre se trouvant à l’extérieur droit, côté propriété [P]. Ils ne proposent par ailleurs aucune réponse à la démonstration faite par les époux [P] aux termes de leurs conclusions, notifiées de ce chef dès octobre 2023, que les mesures opérées le 09 septembre 2020 par l’huissier de justice requis par les demandeurs ne montrent aucun empiétement du garage, tant dans ses murs que dans son avant-toit.
Par application des articles 9 du Code de procédure civile et 545 et 1353 du Code civil, les époux [N] seront donc déboutés de leur demande de démolition des murs et de l’avant-toit du garage.
S’agissant des fondations du garage, il n’est pas contesté qu’en dédommagement du débord, sur le terrain des époux [N], des fondations du garage construit en 1994 par les époux [P], les parties sont convenues en 1999, lors de la construction par les demandeurs de leur propre garage en limite de propriété, de la prise en charge par les époux [P] du coût de réalisation de fondations spécifiques nécessaires pour pallier ce débord, dont la facture du 27 juillet 1999 précise l’ampleur (fondations de largeur 0,50 X 0,25 long 7 ml, réalisation de deux poteaux d’angle en briques coulés en béton), pour un coût de 1.245 francs.
Etant rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui constitue une fin de non-recevoir relevant, à la date des conclusions des demandeurs, du pouvoir exclusif du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile alors en vigueur, il n’est nullement démontré par les époux [N], auxquels cette preuve incombe, qu’au-delà de cette reconnaissance en 1999 par les époux [P] de l’empiétement allégué, ces derniers auraient persisté à l’admettre après édification du garage des époux [N]. Seule la démonstration de la réalisation en 1999, outre de poteaux d’angle, de fondations spécifiques est rapportée, sans autre précision des travaux effectivement réalisés par l’entreprise chargée de l’édification du garage des époux [N]. L’emplacement des fondations ainsi réalisées pour l’édification du garage des époux [N] eux-mêmes et le sort des fondations du garage des époux [P] qui empiétaient auparavant sur la parcelle voisine demeurent inconnus. A ce titre, les procès-verbaux de constat du 09 septembre 2020, selon lequel à l’intérieur d’une jardinière des époux [N] au pied du mur du garage voisin, des fondations de ce garage dépassent de 21 cm sur leur propriété, et du 30 juillet 2021, qui mentionne un empiétement de 20 cm de la fondation du mur pignon de l’immeuble voisin au niveau de la cour avant des époux [N] après dégagement de terre au niveau d’un petit espace vert, ne peuvent suffire à établir que les éléments bétonnés ainsi décrits et photographiés constituent des éléments de la fondation du garage des époux [P], alors que les travaux réalisés en 1999 pour l’édification du garage des demandeurs ont pu recouvrir les fondations qui initialement débordaient sur leur parcelle, par les fondations du garage des époux [N] eux-mêmes.
En application des dispositions susvisées, la demande de démolition des fondations du garage sera donc également rejetée.
En l’absence d’autre moyen soulevé par les demandeurs à l’appui de leur demande de démolition du garage voisin, ils seront en conséquence déboutés de ce chef.
Sur la demande de démolition de poteaux de la clôture
Sur le même fondement de l’article 545 du Code civil, les époux [N] concluent à la démolition de la partie des quatre poteaux empiétant selon eux sur leur propriété du fait d’un affaissement, ce à quoi les époux [P] répliquent que le constat d’huissier produit par les demandeurs eux-mêmes montre que la partie basse de la clôture penche vers la propriété des époux [P] et que toute demande de démolition ne pourrait qu’être rejetée comme étant disproportionnée par rapport au droit au respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la CESDH.
Il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 30 juillet 2021 et 06 septembre 2022 qu’au niveau du jardin arrière, les quatre premiers poteaux de la clôture mitoyenne ne sont plus alignés à l’axe des deux propriétés et penchent sur la propriété [N], sans autre précision de l’ampleur de l’empiétement.
Les époux [P] ne prouvent nullement quant à eux que la partie basse de la clôture pencherait du côté de leur parcelle.
Les époux [N] étant en droit d’obtenir la démolition de l’ouvrage empiétant sur leur fonds, celle-ci sera ordonnée - étant par ailleurs constaté que la démolition de la partie haute de quatre poteaux de clôture, sur quelques centimètres, ne pourrait causer aux défendeurs une atteinte disproportionnée à leurs droits tels que garantis par l’article 8 de la CESDH. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte pour en assurer l’exécution par application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Sur les demandes d’indemnisation
Les époux [N], qui forment une demande à hauteur de 10.000 euros pour obtenir réparation d’un prétendu préjudice moral, ne proposent aucun moyen à l’appui d’une telle prétention. Ils en seront déboutés par application de l’article 768 du Code de procédure civile.
Les époux [P] sollicitent également réparation d’un tel préjudice, expliquant subir un acharnement de la part des époux [N] qui ont engagé plusieurs instances dans l’unique but d’obtenir la démolition de leur maison d’habitation sans justifier du moindre préjudice, qui a généré pour Monsieur [P] un trouble psychologique particulièrement important, caractérisé au vu des attestations médicales produites.
Sans nier la réalité de la souffrance subie par Monsieur [P], telle que ressortant des certificats médicaux des 13 novembre 2023 et 05 décembre 2023 produits, il ne peut qu’être constaté que la démonstration n’est pas faite d’une faute des époux [N] dans l’engagement de la présente instance, juridiquement partiellement justifiée.
Par application des articles 1240 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement, il sera fait masse des dépens et chacune en supportera la moitié.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières écritures notifiées par Monsieur [T] [P] et Madame [M] [P] le 22 avril 2024 et la pièce n°23 produite et communiquée le même jour ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et Madame [M] [P] à faire procéder à leurs frais à la démolition de la partie haute des quatre poteaux supportant la clôture, édifiée en limite contiguë des lots n°19 et 20 du lotissement “[6]” situé lieudit “[Localité 7]” [Localité 3], qui empiète sur le lot n°20 appartenant à Monsieur [E] [N] et Madame [Y] [F] épouse [N], dans un délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [T] [P] et Madame [M] [P] d’y procéder dans le délai précité, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 300 euros par mois, pendant une durée de TROIS MOIS ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [Y] [F] épouse [N] d’une part, et Monsieur [T] [P] et Madame [M] [P] d’autre part, à supporter chacun la moitié.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT