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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-81.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.605

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non-dénommée du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que lors de leur audition, les auteurs des attestations ne sont pas revenus sur leurs affirmations, même s'ils y ont apporté des tempéraments ou des précisions ou des rectifications ; qu'ainsi, par exemple, il apparaît que certaines personnes avaient désigné, dans leur attestation, l'homme vu en compagnie de Karima Y... sous le nom de Jean-Louis X..., alors qu'elles ignoraient ce nom et qu'il leur avait été indiqué par Karima Y... ; que cependant, lors de leur audition par les services de police, elles ont fourni un signalement lui correspondant ; que ces différents tempéraments ou rectifications apportées par les auteurs des attestations en réponse aux questions posées par la police tiennent à la difficulté pour des personnes de formuler de manière adéquate après plusieurs années des faits de nature banale ; qu'il s'agit en l'espèce, comme l'a relevé le juge d'instruction, de maladresses dans la formulation de leur témoignage qui n'établissent aucunement l'inexactitude des faits rapportés, ni une quelconque intention frauduleuse de la part des auteurs des attestations ; "alors qu'en retenant que les attestations litigieuses ne faisaient pas état de faits matériellement inexacts tout en constatant que certains de leurs auteurs avaient désigné l'homme qu'ils prétendaient avoir vu en compagnie de Karima Y... sous le nom de Jean-Louis X... qu'elles ne connaissaient pourtant pas et qui lui avait été indiqué par celle-ci, ce dont il résultait qu'ils avaient sciemment fait état d'un fait matériellement inexact, à savoir la connaissance prétendue de l'identité de la personne dont ils décrivaient les faits et gestes, la chambre de l'instruction s'est contredite, privant ainsi son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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