Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 213 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10586 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2AI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2020054561
APPELANTE
S.A.S. ESSOR BIOLOGIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 568 115
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Théophile Robinne, substituant Me Paul Talbourdet de l'AARPI Pardieu Brocas Maffei, avocats au barreau de Paris, toque : R45
INTIMEE
Madame [F] [H]
née le 29 novembre 1948 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] (France)
représentée et assistée de Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1775
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et Madame Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2014, par l'intermédiaire d'un conseiller en investissement financier, Mme [F] [H] a souscrit 1 450 actions nouvelles de catégorie B de la société Essor Biologique pour un montant investi de 29 000 euros.
Le même jour, un pacte d'actionnaires a été conclu entre la société Bio C'Bon et Mme [H], prévoyant deux types de rachat des actions par la société Bio C' Bon ou toute personne qu'elle se substituerait :
- le rachat annuel à hauteur de 7% du montant souscrit ;
- le rachat du solde des actions dans les trois mois suivant le cinquième anniversaire de la date d'effet du contrat.
Mme [F] [H] a déposé le 15 septembre 2020 devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête aux fins d'injonction de payer tendant à obtenir le paiement par la société Essor Biologique de :
La somme de 29 000 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 date de réception de la mise en demeure,
- Les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de greffe et les frais de signification par huissier de justice,
- La somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à ces demandes. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société Essor Biologique le 8 octobre 2020.
La société Essor Biologique a formé opposition à l'injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Essor Biologique ;
- Condamné la société SAS Essor Biologique à payer en deniers ou quittance valable à Mme [F] [H] la somme de 29 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 date de réception de la mise en demeure,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné la société Essor Biologique à payer à Mme [F] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,86 euros dont 15,10 euros de TVA ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 7 juin 2021, la société Essor Biologique a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Essor Biologique ;
- Condamné la société SAS Essor Biologique à payer en deniers ou quittance valable à madame [F] [H] la somme de 29 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 date de réception de la mise en demeure,
- Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code de civil ;
- Débouter la société Essor Biologique de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de Madame [H] de rapporter la preuve qu'elle s'est prétendument substituée à la société Bio C Bon au stade de l'obligation de rachat annuelle.
-Condamné la société Essor Biologique à payer à madame [F] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,86 euros dont 15,10 euros de TVA ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, la société Essor Biologique demande, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
-Déclarer la société Essor Biologique recevable en son appel,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné la société Essor Biologique à payer à Mme [F] [H] la somme de 29 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date de réception de la mise en demeure,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la société Essor Biologique à payer à Mme [F] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Statuant à nouveau
- Déclarer irrecevables, ou à défaut mal fondées, les demandes formées par Mme [F] [H] à l'encontre de la société Essor Biologique,
Par conséquent
- Rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [F] [H] à l'encontre de la société Essor Biologique,
Sur l'appel incident de madame [H]
- Confirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte formée par Madame [F] [H],
- Rejeter la demande d'astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à compter du jour de la signification à partie de l'arrêt à intervenir formée par Mme [F] [H],
Rejeter la demande formée par Mme [F] [H] à payer une somme de 5 000 euros en réparation au titre d'une résistance abusive de la société Essor Biologique,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Essor Biologique,
- Condamner Mme [F] [H] à payer à la société Essor Biologique la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, Mme [F] [H] demande de :
Sur l'appel principal de la société Essor Biologique :
- Rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Essor Biologique, tiré d'un prétendu défaut de qualité à agir,
-Débouter la société Essor Biologique de sa prétention tendant à voir infirmer le jugement déféré
Confirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la société Essor Biologique à payer à Mme [F] [H] la somme de 29 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date de réception de la mise en demeure,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la société Essor Biologique à payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles supportés par Mme [F] [H] en première instance
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit
Demande reconventionnelle et additionnelle de Mme [F] [H] : résistance abusive imputable à la société Essor Biologique
- Déclarer que la société Essor Biologique commet une résistance abusive en s'enferrant dans le refus, de particulière mauvaise foi, de payer à madame [F] [H] les sommes qu'elle lui doit
- Déclarer que ces agissements de la société Essor Biologique sont sources d'importants désagréments et tracas, et par conséquent qu'ils causent à Mme à [F] [H] un dommage dont elle est bien fondée à obtenir réparation
- Condamner la société Essor Biologique à payer une somme de 5.000 € en réparation du préjudice notamment moral et de tracas que ses agissements répréhensibles causent à Mme [F] [H]
Sur appel incident de Mme [F] [H]
- Infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte qu'elle a formée,
- Déclarer que la société Essor Biologique persiste, de mauvaise foi, à refuser d'exécuter ses obligations et n'a pas cru devoir exécuter le jugement déféré nonobstant son caractère exécutoire,
- Déclarer qu'il est nécessaire de prononcer une astreinte à l'encontre de la société Essor Biologique
- Assortir les condamnations ci-dessus d'une astreinte provisoire de 500 €, par jour de retard, courant à compter du jour de la signification à partie de l'arrêt à intervenir
- Condamner la société Essor Biologique à payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel par Mme [F] [H]
- Condamner la société Essor Biologique au payement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Matthieu Chudet, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme [H] à l'égard de la société Essor Biologique
La société Essor Biologique allègue que :
- selon le code de procédure civile, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
- En l'espèce, le pacte d'actionnaire stipule clairement que "la société Essor Biologique a été créée pour recueillir les souscriptions des investisseurs qui en deviennent actionnaires".
- La société Bio C'Bon demeure l'actionnaire opérateur et seule débitrice de l'obligation de rachat conformément au pacte d'actionnaires, qui a adressé, par courrier du 14 novembre 2019 à Mme [H] la documentation contractuelle en vue du rachat.
Madame [H] réplique que :
- contrairement à ce qu'allègue la société Essor Biologique, elle rapporte la preuve de ce que la société Bio C'Bon s'est expressément fait substituer dans le cadre du rachat du solde de ses actions.
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Si le contrat initial a été signé entre Mme [H] et la société Bio C'Bon, celle-ci a adressé le 14 novembre 2019, à Mme [H] un contrat de cession de titres pour un montant de 29 000 euros avec la mention en qualité de cessionnaire de la société Essor Biologique.
La société Essor Biologique figure sur les contrats de cession de titres édités de 2015 à 2018 en qualité de cessionnaire et Mme [H] en tant que cédante des titres. Ces contrats ont été exécutés par la société Essor Biologique. Aux termes de la présente action, Mme [H] sollicite l'exécution d'un contrat de rachat de titres sur lequel figure en qualité de cessionnaire la société Essor Biologique.
Au vu de ces éléments, l'intérêt à agir de Mme [H] à l'égard de la société Essor Biologique pour le rachat des titres de la société Bio C'Bon, est caractérisé.
En conséquence, Mme [H] est recevable à agir contre la société Essor Biologique.
Sur la demande en paiement de Mme [H]
La société Essor Biologique allègue que :
- Dans son courrier date du 21 février 2020 adressé à la société Essor Biologique, madame [H] ne prend aucunement position sur une quelconque substitution qui serait intervenue au profit de la société Essor Biologique.
Madame [H] ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que la société Essor Biologique se serait substituée à la société Bio C'Bon dans son obligation de rachat du solde de ses actions qu'elle détient au sein de la société Essor Biologique.
Madame [H] réplique que :
- Il apparait que, depuis la souscription du contrat d'investissement auprès de la société Bio C'Bon, c'est la société Essor Biologique qui a réalisé tous les rachats de ses propres titres auprès de Madame [H].
- La société Bio C'Bon n'a jamais racheté aucun des titres de la société Essor Biologique détenus par Mme [F] [H] et s'est toujours faite substituer par la société Essor Biologique.
- Il en résulte que c'est une substitution générale qui a été consentie par Bio C'Bon, d'emblée et pour toute la durée de l'investissement de Mme [F] [H], au profit de la société Essor Biologique.
La société Essor Biologique conteste que le contrat de cession de titres lui a été cédé par la société Bio C' Bon.
Il est admis que l'accord du cessionnaire sur le principe de la cession d'un contrat puisse être tacite, à condition toutefois qu'il soit certain et non équivoque.
En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de la société Essor Biologique que l'activité exercée porte sur la gestion des titres de participation en relation avec la seule activité de distribution biologique sous l'enseigne Bio C' Bon.
Sur le bulletin de souscription initiale ayant pour titre "BCBB Rendement" et en en tête de la société SA biologique, il est indiqué que Mme [H] souscrit à titre ferme et définitif 1450 actions nouvelles de catégorie B, émises en représentation du capital de la SAS Essor Biologique, désigné en en tête des présentes et ce pour un montant de 29 000 € par virement effectué sur le compte bancaire de la SAS Essor Biologique.
Il est ajouté que la société Essor Biologique été créée pour recueillir les souscriptions des investisseurs qui en deviennent actionnaires. La société Bio C'Bon en demeure l'actionnaire opérateur.
Aux termes du pacte d'actionnaires passé entre Mme [H] et la société Bio C' Bon, il est stipulé que :
Pendant la période de détention des actions, la société Bio C'Bon procède annuellement à compter du 13e mois, au rachat d'une partie des actions du souscripteur pour une somme représentant 7 % du montant de la souscription.
Dans les trois mois du terme de la cinquième année de détention, la société Bio C'Bon, ou toute société qui s'y substituerait, procèdera au rachat du solde des titres des actionnaires investisseurs à un prix qui leur permettra de percevoir un montant pouvant varier entre 100 % et 115 % du montant de leur souscription.
Il est également précisé que pour formaliser leur investissement, les actionnaires investisseurs souscrivent des actions de catégorie B de la SAS essor biologique émis dans le cadre d'augmentation de capital successives.
Une clause de substitution de la société Bio C'Bon, a été prévue dans le pacte d'actionnaires sans précision du bénéficiaire.
Mme [H] démontre que les rachats partiels de titres ont tous eu lieu selon la même procédure. Elle verse aux débats les contrats de cession partielle de titres 2015, 2017, 2018 sur lesquels la SAS Essor Biologique figure en tant que cessionnaire. Seuls les contrats 2015 et 2018 sont signés de la société Essor Biologique. Bien que le contrat de l'année 2017 ne soit signé que de Mme [H] qui a donné son accord pour le transfert de 83 actions, cette dernière démontre en produisant un extrait de son relevé bancaire que la société Essor Biologique qui figure au contrat en qualité de cessionnaire lui a versé le montant correspondant au rachat des titres.
Le contrat de cession de titres pour l'année 2019 correspondant au rachat du solde des actions a été établi sur le même modèle que les précédents. Il a été adressé par la société Bio C'Bon à Mme [H] par courrier du 08/08/2019 une proposition de rachat partiel de titres pour un montant de 2030 € comme pour les années précédentes. Ce rachat a été réalisé par la société Essor Biologique sur le même modèle que les contrats précédents sans que le contrat de cession de titres soit signé par la société Essor Biologique. Mme [H] justifie par la production d'un extrait de compte bancaire que la somme a été versée sur son compte le 30/09/2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, la société Bio C'Bon a adressé à Mme [H] un courrier accompagné du contrat formalisant le rachat annuel du solde de ses titres revalorisés pour un montant de 29 000 € avec la mention de la société Essor Biologique en qualité de cessionnaire. Il était demandé à Madame [H] de renvoyer le contrat de cession paraphé, signé avec la mention manuscrite et accompagné de l'ordre de mouvement signé.
Ce contrat a été soumis à la signature de Mme [H]. Le fait que la société Bio C' Bon ait mentionné la qualité de cessionnaire de la société Essor Biologique implique l'existence d'une clause de substitution au profit de celle-ci. Il sera fait observer que le contrat était pré-rempli avant d'être adressé à Mme [H] et que son accord était recueilli avant que le contrat ne soit soumis à la signature de la société Essor Biologique. Il était précisé selon le courrier d'accompagnement : "merci de nous les retourner sous 15 jours pour que nous puissions procéder au versement de la somme due dans le courant du mois anniversaire de votre souscription." Il était ajouté : "Nous vous adresserons par la suite, sous réserve de la réception des documents ci-dessus désignés votre exemplaire contresigné ainsi qu'une synthèse de votre investissement BCBB."
Mme [H] ne peut pas justifier de la signature de la société Essor Biologique pour le rachat final des titres qui lui a été proposé par courrier du 14 novembre 2019 puisque la signature de la société Essor Biologique était recueillie après la sienne et il lui en était justifié après paiement des titres.
Cependant, il y a lieu de constater que la vente et le rachat des titres ont tous été réalisés par la société Essor Biologique. Il y a lieu d'en déduire qu'en envoyant à Mme [H] le contrat avec la mention de la société Essor Biologique en qualité de cessionnaire, la société Bio C' Bon avait recueilli l'accord de celle-ci et que dès lors que Mme [H] a renvoyé le contrat signé, celui-ci devait recevoir exécution.
Il sera rappelé qu'au vu de la présentation de ses états financiers, la société Essor Biologique est une holding passive dont l'objet exclusif est de constituer un portefeuille de participations dans des sociétés exploitant les magasins de l'enseigne Bio C'Bon.
M. [G] est le représentant légal de la société Bio C'Bon et le président de la société Essor Biologique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Essor Biologique à payer à Mme [F] [H] la somme de 29 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 date de réception de la mise en demeure et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Il sera ajouté que cette capitalisation prendra effet à compter du 15 septembre 2020, date de la demande par requête en injonction de payer.
Sur la demande d'astreinte
La non-exécution spontanée par la société Essor Biologique du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2021 malgré l'exécution provisoire est insuffisante pour prononcer une astreinte au stade de l'appel. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de Mme [H] de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La société Essor Biologique contestant devoir la somme réclamée par Mme [H] a interjeté appel du jugement de première instance. La preuve n'est pas démontrée que l'attitude de la société Essor Biologique, qui dispose du droit de se défendre en première instance et de contester la décision du tribunal de commerce, caractérise une résistance abusive.
Mme [H] ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un préjudice moral résultant de l'attitude de la société Essor Biologique.
La demande de dommages-intérêts de Mme [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Essor Biologique qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à Mme [H] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que Mme [H] est recevable à agir à l'égard de la société Essor Biologique,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [H] tendant au prononcé d'une astreinte,
Rejette la demande de Mme [H] en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Essor Biologique à verser à Mme [H] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Essor Biologique aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés au profit de Me Matthieu Chudet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE