Texte intégral
R. G : 10/ 09370
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 20 Février 2012
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 30 septembre 2010
RG : 2010/ 1695
ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Melle Angélique X...
née le 21 Août 1979 à MACON (71000)
...
01380 ST CYR SUR MENTHON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY,
Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6790 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Jérôme Christophe Y...
né le 16 Février 1967 à DIJON (21000)
...
01380 BAGE LA VILLE
non représenté
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 20 Février 2012
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations hors mariage de Angélique X... et Jérôme Y... sont issus les enfants suivants : Killian né le 21 janvier 2005, Guelvin né le 24 mars 2006, Inès et Léana nées le 08 novembre 2007.
Le couple est séparé, Angélique X... est remariée avec monsieur B....
Par jugement du 30 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
dit que l'autorité parentale sur les quatre enfants est exercée en commun par les deux parents et fixé leur résidence habituelle chez la mère,
organisé les droits de visite et d'hébergement du père les fins de semaine paires et la moitié des vacances scolaires,
constaté l'état d'insolvabilité de Jérôme Y... et son impossibilité matérielle à contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et donc débouté Angélique X... de sa demande au titre de la pension alimentaire.
Le 30 décembre 2010, Angélique X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 26 avril 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et de condamner Jérôme Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 €, soit 50 € par mois et par enfant, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Jérôme Y... n'ayant pas constitué avoué, l'appelante l'a assigné devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 27 juin 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, copies entières de la déclaration d'appel et des conclusions étant remises à l'intimé.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 15 décembre 2011.
Par nouvelles conclusions déposées le 12 décembre 2011, l'appelante informe la cour de l'accord intervenu entre les parties le 05 décembre 2011 pour qu'une pension alimentaire mensuelle de 200 € soit mise à la charge du père. Elle sollicite en conséquence le report de la clôture au 15 décembre 2011 et au besoin la réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'incident de procédure :
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'appelante a fait signifier ses premières conclusions le 27 juin 2011.
Par nouvelles conclusions déposées le 12 décembre 2011, mais non signifiées à l'intimé défaillant, Angélique X... demande que l'ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces échangées soient dans le débat et notamment l'accord conclu entre les parties le 05 décembre 2011 et le dernier avis d'imposition de l'intimé versé après l'ordonnance de clôture.
Cependant ces nouvelles pièces et conclusions, et notamment l'accord des parties produit devant la cour en la forme d'une simple copie, n'ayant fait l'objet d'aucune signification à l'intimé, se doivent d'être écartées des débats et la demande de report de l'ordonnance de clôture doit être rejetée.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, l'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir une situation en cause d'appel sensiblement identique à celle présentée en première instance, puisque :
* depuis qu'elle est mariée avec monsieur B..., lequel n'a pas de revenu, elle ne perçoit plus l'allocation de soutien familal qui était de 348 € ;
* elle perçoit cependant au titre de ses revenus : un salaire de l'ordre de 630 € ainsi que des prestations familiales (dont le le RSA) pour un total de 1449, 67 € (dont 496 € d'APL), c'est à dire des revenus globaux mensuels de l'ordre de 1583 € ;
* elle assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante et celles afférentes au quotidien de quatre jeunes enfants, un loyer résiduel de 13, 31 € ; elle évoque un crédit FINAREF de 259 € par mois mais n'en justifie pas.
Du côté de l'intimé défaillant, le premier juge a retenu des revenus mensuels de l'ordre de 1400 € et les échéances de différents crédits pour un montant total mensuel de 493 €, outre un loyer de 460 € par mois, soit des revenus mensuels, après paiement du loyer mais avant remboursement des crédits dont une partie est contestée, de 940 €.
Les contestations de l'appelante relatives au crédit FINAREF, dont elle assure assumer le remboursement, ne reposent cependant que sur sa pièce no13 dont il résulte que son compte a bien été débité le 06 septembre 2010 d'un montant FINAREF de 482, 66 €, étant précisé que Angélique X... déclare, mais sans le justifier, verser chaque mois la somme de 259 € en remboursement de ce crédit litigieux.
C'est ainsi qu'en cause d'appel les ressources respectives des parties sont sensiblement les mêmes que celles sur lesquelles le premier juge s'est appuyé pour apprécier les capacités contributives des deux parents. En revanche monsieur Y... ne justifie aucunement des démarches qu'il a pu entreprendre pour résorber son endettement alors que la charge quotidienne des quatre enfants continue de reposer exclusivement sur la mère de ceux-ci.
Ainsi le premier juge a fait une appréciation inexacte de la situation des parents, en déclarant Jérôme Y... hors d'état de contribuer financièrement, alors que celui-ci, à proportion de ses ressources, de celles de la mère, ainsi que des besoins quotidiens des enfants auxquels Angélique X... est seule à répondre, est en capacité de verser une pension alimentaire de 50 € par mois et par enfant.
La décision entreprise est donc infirmée en ce sens.
* Sur les dépens :
Compte tenu de l'issue du litige, Jérôme Y... doit supporter la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Angélique X... et écarte des débats les conclusions et pièces déposées par l'appelante après le 14 novembre 2011 ;
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse sauf en celle de ses dispositions ayant statué sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants ;
Statuant à nouveau,
Fixe la contribution de Jérôme Y... à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants à la somme mensuelle de 200 EUROS (soit 50 € par mois et par enfant), et en tant que de besoin, condamne Jérôme Y... à payer à ce titre à Angélique X... la somme de 200 EUROS par mois (50 euros par enfant),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1er de chaque mois à Angélique X..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Condamne Jérôme Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le GreffierLe Président
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