Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2023. 23MA02074
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02074
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2301195 du 12 juillet 2023 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B, représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 ;
3° d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que le préfet lui a délivré des récépissés avec autorisation de travail, il ne saurait être opposé au requérant le non-respect du délai de trois mois imparti par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la réponse faite par son employeur en date du 24 février 2023 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", () s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1 () ". Aux termes de l'article L. 414-12 du même code : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié " (), respectivement prévues aux articles L. 421-1 (), est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ".
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions aux motifs, d'une part, qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de travail et, d'autre part, qu'il n'avait pas déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France.
4. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. B a déposé, le 24 février 2022, soit plus de cinq mois après l'enregistrement de la demande de l'intéressé, une demande d'autorisation de travail en son nom, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune autorisation de travail ne lui avait été délivrée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en lui opposant un tel motif.
5. En deuxième lieu, quand bien même son employeur avait déposé une demande d'autorisation de travail en son nom, le préfet pouvait, à bon droit, opposer à M. B la circonstance qu'il n'avait pas déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire, étant précisé qu'il soutient être entré en France en 2016 et y avoir travaillé de 2018 à 2021, sans être titulaire d'une autorisation de travail.
6. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2023
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