Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 juillet 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH55G
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2023, à 14h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me N'Diaye Alexis du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [T]
né le 24 Juin 2001 à [Localité 3], de nationalité soudanaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2023, à 10h42, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour d'appel constatant que, comme le relève Monsieur le Préfet de police de Paris, l'examen médical réalisé par le Docteur [E], psychiatre, le 19 juillet 2023, M. [W] [T] ne présente pas de dangerosité psychiatrique pour lui-même ou pour autrui et qu'aucun suivi psychiatrique n'est utile au sens psychiatrique d'une maladie mentale, il en résulte que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la procédure n'est pas irrégulière de sorte que rien ne s'oppose à ce soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé qui ne répond pas aux conditions d'une assignation à résidence prévues à l'article L. 743-13 du ceseda dans la mesure où M. [W] [T] n'a pas remis aux autorisé compétentes un passeport en cour de validité.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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