Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-83.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.828
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1994, qui, pour défaut de titres de transports ferroviaires, l'a condamné à 9 amendes de 200 francs chacune et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 412 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence non excusée à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les juges du second degré, constatant que Jean-Luc X..., cité à personne n'avait pas comparu à l'audience du 15 mars 1994 mais qu'il avait fourni une excuse reconnue valable, ont ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 mai 1994 ; que, cité à comparaître à cette audience par exploit dont la copie a été remise, le 30 mars 1994 à une personne résidant à son domicile, l'intéressé n'a pas reçu la lettre recommandée l'avisant de cette remise et n'a pas comparu ;
Attendu que, pour statuer contradictoirement à son égard, en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que " le prévenu ne se présente pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à sa personne " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la citation à comparaître à l'audience de renvoi n'avait pas été délivrée à la personne du prévenu et qu'il n'était pas établi qu'il avait eu connaissance de ladite citation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.
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